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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 novembre 2013, n° 12-86.424

ECLI:FR:CCASS:2013:CR05464

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La société objet d'une visite domiciliaire effectuée, à quelque date que ce soit, en application de l'article L. 450-4 du code de commerce peut se faire assister d'un avocat dès le début des opérations. Encourt la censure la décision du premier président qui ne fait pas droit au recours en annulation pris de ce qu'il a été fait interdiction aux conseils de la société d'accéder aux locaux visités et de prendre la parole

Articles du code de commerce visés