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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 23 février 2011, n° 09-87.848

ECLI:FR:CCASS:2011:CR01315

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'ordonnance rendue par un juge des libertés et de la détention pour désigner des officiers de police judiciaire chargés de prêter leur concours à des opérations de visite et saisie de documents dans les locaux d'une société, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, n'est qu'un acte d'exécution de l'ordonnance principale rendue par le juge des libertés et de la détention pour autoriser lesdites visite et saisie. Est dès lors irrecevable le recours formé, en application du dernier alinéa de l'article L. 450-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2008, contre l'ordonnance rendue sur commission rogatoire pour désigner des officiers de police judiciaire

Articles du code de commerce visés