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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 9 mars 2016, n° 14-84.566

ECLI:FR:CCASS:2016:CR00938

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'occupant des lieux dans lesquels ont été autorisées, par le juge des libertés et de la détention, des opérations de visite et saisie aux fins de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ne dispose pas du droit de saisir lui-même le juge qui a délivré l'autorisation, les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations devant, au cours de la visite, tenir ce magistrat informé des difficultés rencontrées

Articles du code de commerce visés