Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 octobre 2021, n° 20-85.644
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01242
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L.450-4, alinéa 2, du code de commerce : 6. Selon ce texte, la demande de l'administration tendant à être autorisée à effectuer des opérations de visite et de saisie doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. 7. Il s'en déduit que l'administration n'est pas tenue de transmettre au juge chargé de vérifier le bien-fondé de sa demande l'ensemble des pièces en sa possession, fussent-elles annexées à des procès-verbaux faisant l'objet d'une transmission. 8. En l'espèce, pour annuler la décision du juge des libertés et de la détention autorisant les opérations de visite et de saisie, l'or
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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