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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 février 2023, n° 21-85.572

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00207

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les saisies opérées par les agents de l'Autorité de la concurrence en exécution d'une ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce peuvent porter sur tous les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux

Articles du code de commerce visés