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IrrecevabilitéPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 11 janvier 2012, n° 10-85.446

ECLI:FR:CCASS:2012:CR07331

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 450-4 du code de commerce qu'après avoir vérifié que la demande qui lui est soumise est fondée, le juge des libertés et de la détention peut autoriser des opérations de visite et saisie dans toute entreprise, quelle que soit son activité. Encourt dès lors la cassation, l'ordonnance du délégué du premier président qui soumet l'autorisation des opérations de visite et saisie dans des entreprises de presse à des conditions particulières

Articles du code de commerce visés