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LIVRE IV · De la liberté des prix et de la concurrenceTITRE IV · De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibéesChapitre II · Des pratiques restrictives de concurrenceChapitre II · Des pratiques commerciales déloyales entre entreprisesSection 1 · Des pratiques restrictives de concurrence

Article L. 442-6 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 avril 2019165 décisions de la Cour de cassation, dont 83 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un fournisseur ne peut imposer un avantage (hors achat/vente) à un distributeur sans contrepartie : cet avantage doit correspondre à un service commercial réellement rendu.

    n° 24-10.440 (2025)

  • Lorsqu’un préavis de rupture est très long (dépassant de deux ans les usages de la profession) et que la relation commerciale n’a pas changé de manière importante pendant la première année, l’auteur de la rupture peut, s’il en a informé l’autre partie dès le début, ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de cette première année.

    n° 23-23.507 (2025)

  • Pour qu’un préavis de rupture commence à courir, la notification écrite doit préciser la date exacte de fin de la relation commerciale.

    n° 23-50.012 (2025)

  • Les modifications apportées pendant un préavis ne constituent pas une rupture brutale si elles ne sont pas substantielles et ne remettent pas en cause l’efficacité du préavis.

    n° 19-22.538 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 165 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2026 · n° 24-19.356

    Sommaire de la Cour

    Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n'ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat-type approuvé par décret pris en application de l'article L. 1432-4 du code des transports. Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s'appliquer. Il en va de même lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat-type fixant une telle durée. Lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l'article L. 442-1, II, du code de commerce sont applicables. Dans cette hypothèse, l'auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat-type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 juin 2025 · n° 24-10.440

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 441-6, I, L. 441-7, I, et L. 442-6, I, 1° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que seul l'avantage ne relevant pas des obligations d'achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mars 2025 · n° 23-23.507

    Sommaire de la Cour

    Dans une situation où la relation commerciale s'était poursuivie sans modifications substantielles au cours de la première année du préavis, la durée particulièrement longue de ce préavis consenti par l'auteur de la rupture de la relation commerciale établie, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, est une circonstance particulière autorisant ce dernier, dès lors qu'il en a d'emblée informé la victime de la rupture, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de cette première année

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mars 2025 · n° 23-22.051

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des principes qui régissent la compétence internationale, selon lesquels la compétence internationale des tribunaux français se détermine par l'extension des règles de compétence interne sous réserve d'adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales, de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce et de l'article 46 du code de procédure civile que dans l'ordre international, hors champ d'application du droit de l'Union européenne, l'action en rupture brutale des relations commerciales établies est de nature délictuelle

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 février 2025 · n° 23-50.012

    Sommaire de la Cour

    L'écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l'entreprise qui subit la rupture que s'il précise à quelle date la relation prendra fin

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 janvier 2025 · n° 23-15.842

    Sommaire de la Cour

    La règle d'ordre public découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2, du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 de ce code, devenu l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir (Com., 18 octobre 2023, pourvoi n° 21-15.378, publié). Il en résulte que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des décisions rendues par lesdites juridictions

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 janvier 2023 · n° 21-11.163

    Sommaire de la Cour

    Les relations de sous-traitance entrent dans le champ d'application de l'article L.442-6, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014. Ce texte n'édictant aucune règle incompatible avec les dispositions du code de la construction et de l'habitation, il s'applique aux relations entre un constructeur de maison individuelle et ses sous-traitants

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 décembre 2022 · n° 19-22.538

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties font l'objet d'une négociation annuelle, ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l'exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l'effectivité de ce dernier

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 septembre 2022 · n° 19-19.768

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 441-6, I, et L. 442, I, 9°, du code de commerce que le débiteur des obligations prévues par ces dispositions doit communiquer les conditions générales de vente applicables à tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle et que si, sauf abus de droit, il est toujours libre de ne pas lui vendre, il est tenu, lorsqu'il entre en négociation commerciale avec cet opérateur, de le faire sur la base de ces conditions de vente. Engage dès lors sa responsabilité le fournisseur qui, n'ayant pas prétendu avoir fait usage de sa liberté de refuser de vendre des produits à une société qui en faisait la demande, est entré en négociation avec cette dernière sur la base de conditions de vente applicables à une catégorie d'acheteurs à laquelle elle n'appartenait pas

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 mai 2021 · n° 19-21.955

    Sommaire de la Cour

    Saisi en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 (1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-21.955, Bull. 2020, (Renvoi devant le Tribunal des conflits, sursis à statuer)), le Tribunal des conflits a, par décision du 8 février 2021 (n° 4201), énoncé qu'un contrat qui lie un établissement public et une société, est régi par les stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles de la personne publique prévoyant, notamment, à son bénéfice, la possibilité de résilier unilatéralement le contrat et que comportant ainsi des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, ce contrat passé entre une personne publique et une personne privée est un contrat administratif. Il retient que la demande d'une société, qui tend à obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture brutale de la relation antérieurement établie entre elle et une personne publique, est relative à la cessation de la relation contractuelle résultant de ce contrat administratif, alors même qu'elle se prévaut des dispositions du 5° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce, désormais reprises en substance à l'article L. 442-1 du même code et que le litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, vio

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 mars 2021 · n° 19-16.139

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d'une relation commerciale établie n'ont pas vocation à s'appliquer en cas de cessation de la collaboration entre un chirurgien-dentiste, dont la profession ne doit pas être pratiquée comme un commerce, et son fournisseur, en ce qu'il n'existe pas de relation commerciale entre eux

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 mars 2021 · n° 19-14.094

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article D. 442-3 du code de commerce, la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. L'inobservation de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir. La cour d'appel de Paris disposant exclusivement du pouvoir juridictionnel de statuer sur les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées pour statuer sur l'article L. 442-6 du code de commerce, ce texte fût-il invoqué devant elle à titre subsidiaire, viole cet article et l'article D. 442-3 du même code, la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'appel formé contre le jugement rendu par un tribunal, saisi à titre subsidiaire, d'une demande sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, retient que la recevabilité de l'appel n'aurait pu être examinée qu'une fois tranchée la nature du contrat liant les parties

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 février 2021 · n° 19-15.369

    Sommaire de la Cour

    En matière de rupture brutale d'une relation commerciale établie, la seule circonstance qu'un tiers, ayant repris l'activité ou partie de l'activité d'une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c'est la même relation commerciale qui s'est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s'y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 janvier 2020 · n° 18-10.512

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 511-4 du code monétaire et financier prévoyant seulement que les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du même code, les dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence ne leur sont pas applicables

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  15. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 novembre 2019 · n° 18-12.823

    Sommaire de la Cour

    La soumission ou la tentative de soumission d'un fournisseur ou partenaire commercial à des clauses instituant un déséquilibre significatif implique de démontrer l'absence de négociation effective des clauses incriminées. Si la structure d'ensemble du marché de la grande distribution peut constituer un indice de l'existence d'un rapport de force déséquilibré, ce seul élément ne peut suffire et doit être complété par d'autres indices établissant l'absence de négociation effective. N'inverse pas la charge de la preuve la cour d'appel qui, après avoir retenu que les affirmations du ministre chargé de l'économie, selon lesquelles les clauses litigieuses avaient été intégrées dans toutes les conventions passées avec les fournisseurs, n'étaient étayées par aucun élément de preuve, relève que les seuls contrats versés aux débats, pour lesquels aucun élément de preuve quant aux circonstances factuelles dans lesquelles ils avaient été conclus, permettant d'écarter l'existence de négociations effectives, n'était rapporté, concernaient des fournisseurs qui ne pouvaient être qualifiés de PME ou de TPE, et parmi lesquels trois avaient pu négocier une voire deux clauses du contrat, tandis qu'un autre avait fait le choix de ne pas dénoncer la clause litigieuse qui, de fait, n'était pas appliquée, et retient qu'il n'est pas établi que les clauses litigieuses pré-rédigées par la société constituaient une composante intangible des contrats examinés et n'avaient pu faire l'objet d'aucune

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 octobre 2019 · n° 18-15.676

    Sommaire de la Cour

    Si le régime institué par les articles L. 146-1 et suivants du code de commerce prévoit, en son article L. 146-4, le paiement d'une indemnité minimale au profit des gérants mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part, il ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter, que le même texte laisse à la convenance des parties, ce dont il se déduit qu'ont vocation à s'appliquer les règles de responsabilité instituées par l'article L. 442-6, I, 5°, du même code lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entres les parties et des autres circonstances

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  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 octobre 2018 · n° 17-25.672

    Sommaire de la Cour

    Le principe de non-cumul entre responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n'interdit pas la présentation d'une demande distincte, fondée sur l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, qui tend à la réparation d'un préjudice résultant non pas d'un manquement contractuel mais de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 avril 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 octobre 2018 · n° 17-23.211

    Sommaire de la Cour

    Le preneur d'un local commercial qui se retire d'une association de commerçants, à laquelle il était tenu d'adhérer en vertu d'une stipulation du bail entachée de nullité absolue, n'a plus à en payer les cotisations

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 avril 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 février 2018 · n° 17-11.329

    Sommaire de la Cour

    Le louage d'un local à usage commercial, qui n'est pas une activité de production, de distribution ou de service, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce. En conséquence, les litiges qui portent sur l'exécution d'un bail commercial ne relèvent pas des juridictions spécialement désignées pour statuer sur l'application de ce texte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 avril 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 janvier 2018 · n° 17-10.360

    Sommaire de la Cour

    Seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par les articles D. 442-3 et R. 420-3 du code de commerce sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 ou dans lesquels les dispositions de l'article L. 420-1 du même code sont invoquées. Par suite, si la partie qui demande une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dispose du choix de saisir le président du tribunal appelé à connaître du litige soit celui du tribunal du lieu de l'exécution de la mesure d'instruction, le président saisi ne peut ordonner une telle mesure que dans les limites du pouvoir juridictionnel de ce tribunal. C'est donc à bon droit qu'après avoir constaté que le requérant se prévalait dans sa requête d'un motif légitime fondé sur l'existence de pratiques restrictives de concurrence et relevé que le tribunal dans le ressort duquel la mesure d'investigation devait être exécutée n'avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur un tel litige, une cour d'appel a infirmé l'ordonnance de référé déférée et rétracté l'ordonnance sur requête ayant ordonné la mesure, peu important que la requête ait pu invoquer, en outre, un fondement de droit commun

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 avril 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 novembre 2017 · n° 16-15.285

    Sommaire de la Cour

    La responsabilité prévue à l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce n'est pas engagée lorsque la crise du secteur d'activité est à l'origine des modifications apportées à la relation commerciale établie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 avril 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 octobre 2017 · n° 16-16.839

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ne s'appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, ces opérations étant exclusivement régies par les dispositions du code monétaire et financier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 avril 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 octobre 2017 · n° 16-18.864

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel énonce à bon droit que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° et 5°, du code de commerce sont étrangères aux rapports entretenus par les sociétés adhérentes d'une société coopérative de commerçants détaillants avec cette dernière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 avril 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mai 2017 · n° 14-29.717

    Sommaire de la Cour

    Sont exclues du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce les modalités de retrait du membre d'un groupement d'intérêt économique, prévues par le contrat constitutif ou par une clause du règlement intérieur de ce groupement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 avril 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 avril 2017 · n° 15-26.780

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 442-6, III, D. 442-3 du code de commerce et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire que le pouvoir juridictionnel exclusif dont dispose la cour d'appel de Paris pour connaître des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce est limité aux recours contre les décisions rendues par les juridictions désignées à l'article D. 442-3 du code de commerce, les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, y compris dans l'hypothèse où celles-ci ont à tort, statué sur de tels litiges, relevant des cours d'appel dans le ressort desquelles ces juridictions sont situées. Viole, dès lors, ces dispositions, la cour d'appel qui déclare un contredit irrecevable alors que celui-ci, formé contre une décision rendue par une juridiction non spécialisée située dans son ressort, était recevable et qu'il lui appartenait de constater le défaut de pouvoir juridictionnel de cette juridiction pour statuer sur les demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 avril 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2017 · n° 15-15.337

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 442-6, III, D. 442-4 du code de commerce et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire que seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par le deuxième texte sont investies du pouvoir de statuer dans les litiges relatifs à l'application du premier, que les recours formés contre les décisions rendues par ces juridictions spécialisées sont portés devant la cour d'appel de Paris et que ceux formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, quand bien même elles auraient statué sur de tels litiges, sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont situées. Viole en conséquence ces textes la cour d'appel qui, saisie d'un appel formé contre un jugement rendu, dans un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, par une juridiction non spécialement désignée, comme telle dépourvue du pouvoir de statuer en la matière, déclare cet appel irrecevable au motif que seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans ces litiges, alors que, le jugement ayant été rendu par une juridiction située dans son ressort, elle devait déclarer l'appel recevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 avril 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2017 · n° 15-17.659

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 442-6, III, D. 442-3 du code de commerce et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, que seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par le deuxième texte sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application du premier, que les recours formés contre les décisions rendues par ces juridictions spécialisées sont portés devant la cour d'appel de Paris et que ceux formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, quand bien même elles auraient statué sur de tels litiges, sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont situées. Il incombe à la cour d'appel, saisie conformément à ces règles, d'examiner la recevabilité des demandes formées devant le tribunal, puis, le cas échéant, de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 avril 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2017 · n° 15-27.811

    Sommaire de la Cour

    Une juridiction civile, disposant du pouvoir juridictionnel de statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce et d'une compétence exclusive tirée de l'article L. 721-5 du même code pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, a le pouvoir de statuer sur l'ensemble des prétentions, nonobstant le statut commercial de certaines des parties

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 avril 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2017 · n° 15-24.241

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du code de commerce que seules les juridictions spécialement désignées par le deuxième de ces textes sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application du premier. La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office. Viole, dès lors, ces règles la cour d'appel qui ne relève pas d'office l'irrecevabilité des demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce, formées devant une juridiction de première instance non spécialisée, et qui statue sur ces demandes alors qu'elle est elle-même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour en connaître

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 avril 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er mars 2017 · n° 15-22.675

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, attribuant le pouvoir juridictionnel, pour les litiges relatifs à son application, aux juridictions désignées par l'article D. 442-3 du même code, ne peuvent être mises en échec par une clause attributive de juridiction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 avril 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 février 2017 · n° 15-23.050

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, les statuts des coopératives fixent les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des associés. Dès lors, les conditions dans lesquelles les liens unissant une société coopérative et un associé peuvent cesser sont régies par les statuts de cette dernière et échappent à l'application de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 avril 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 janvier 2017 · n° 15-13.013

    Sommaire de la Cour

    Si le régime juridique d'une association, comme le caractère non lucratif de son activité, ne sont pas de nature à l'exclure du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce dès lors qu'elle procède à une activité de production, de distribution ou de services, encore faut-il qu'elle ait entretenu une relation commerciale établie avec le demandeur à l'action

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 avril 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 janvier 2017 · n° 15-23.547

    Sommaire de la Cour

    La similitude des notions de déséquilibre significatif prévues aux articles L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation et L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, relevée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-85 QPC du 13 janvier 2011, n'exclut pas qu'il puisse exister entre elles des différences de régime. Ainsi, l'article L. 442-6, I, 2°, précité n'exclut pas, contrairement à l'article L. 212-1 du code de la consommation, que le déséquilibre significatif puisse résulter d'une inadéquation du prix au bien vendu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 avril 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 janvier 2017 · n° 15-26.105

    Sommaire de la Cour

    C'est souverainement qu'ayant relevé qu'une clause attribuant compétence à un for étranger s'étendait à tous les litiges nés de la relation contractuelle, une cour d'appel en déduit que cette clause s'applique à la rupture brutale du contrat, quand bien même des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient applicables au fond du litige

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 avril 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 octobre 2016 · n° 14-27.212

    Sommaire de la Cour

    Un tribunal de grande instance figurant dans la liste des juridictions spécialisées mentionnée à l'annexe 4-2-2, visée par l'article D. 442-4 du code de commerce, saisi dans un litige opposant deux sociétés commerciales, de deux demandes indemnitaires, l'une au titre d'une faute à l'occasion des négociations sur le renouvellement d'un bail commercial, l'autre au titre du déséquilibre significatif auquel le bailleur aurait tenté de soumettre le preneur à l'occasion de ces négociations, retient à bon droit sa compétence dès lors que la solution nécessite d'apprécier le respect du statut des baux commerciaux, qui relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, et que l'article L. 442-6, III, du code de commerce attribue aux juridictions civiles comme aux juridictions commerciales la connaissance des litiges relatifs à l'application de cet article

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 avril 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 septembre 2016 · n° 14-27.085

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce. L'inobservation de ce texte est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Par suite, c'est à bon droit qu'une autre cour d'appel déclare irrecevable une demande en paiement de dommages-intérêts fondée indistinctement sur les articles 1134 et 1184 du code civil et L. 442-6, I, 5°, du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 avril 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juillet 2016 · n° 15-21.811

    Sommaire de la Cour

    L'action attribuée au ministre chargé de l'économie, au titre d'une mission de gardien de l'ordre public économique, pour protéger le fonctionnement du marché et de la concurrence, est une action autonome dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques au regard de sa nature et de son objet ; le ministre n'agissant ni comme partie au contrat ni sur le fondement de celui-ci, la cour d'appel a caractérisé l'inapplicabilité manifeste au litige de la convention d'arbitrage du contrat de distribution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 avril 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juillet 2016 · n° 15-17.004

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, en ce qu'il permet au juge national d'exiger le respect d'un délai de préavis de rupture supérieur au minimum fixé par le règlement (CE) n° 1400/2002, n'est pas incompatible avec le droit de l'Union, lequel prévoit, à l'article 3.2 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, que les Etats membres peuvent adopter et mettre en oeuvre sur leur territoire des lois nationales plus strictes qui interdisent ou sanctionnent un comportement unilatéral d'une entreprise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 avril 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 janvier 2016 · n° 14-21.670

    Sommaire de la Cour

    Le droit des parties de prendre connaissance des pièces remises à l'Autorité de la concurrence n'est pas un droit absolu et illimité et doit être mis en balance avec le droit des entreprises à la protection du secret de leurs affaires. Ni le droit à un recours effectif ni le principe de la contradiction n'impliquent que la partie saisissante, qui n'a pas de droits de la défense à préserver dans le cadre de la procédure ouverte par l'Autorité de la concurrence sur sa saisine, laquelle en outre n'a pas pour objet la défense de ses intérêts privés, puisse obtenir la communication de documents couverts par le secret des affaires concernant la personne qu'elle a mis en cause, ni qu'elle puisse contester la décision de protection du secret des affaires prise à ce titre. La partie qui saisit l'Autorité de la concurrence ne dispose pas de la faculté, réservée à la partie mise en cause, de demander la communication ou la consultation de la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits et elle n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision accordant la protection du secret des affaires à l'égard de pièces concernant la personne qu'elle a mise en cause dans sa saisine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 avril 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 octobre 2015 · n° 14-25.080

    Sommaire de la Cour

    Les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce ont pour objet d'adapter les compétences et les procédures judiciaires à la technicité du contentieux des pratiques restrictives de la concurrence, et la circonstance que le premier de ces textes confie au ministre chargé de l'économie et au ministère public une action autonome aux fins de protection du marché et de la concurrence n'a pas pour effet d'exclure le recours à l'arbitrage pour trancher les litiges nés, entre les opérateurs économiques, de l'application de l'article L. 442-6. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui retient que l'action aux fins d'indemnisation du préjudice prétendument résulté de la rupture de relations commerciales n'est pas de celles dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 avril 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.