Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 juin 2019, n° 17-87.364

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01032

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 450-4 du code de commerce, le procès-verbal et l'inventaire établis lors d'opérations de visite et de saisie doivent être notifiés aux personnes n'ayant pas fait l'objet de ces opérations mais qui sont mises en cause au moyen de pièces saisies lors de celles-ci et qui disposent d'un recours sur leur déroulement devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge les a autorisées. Se trouve mise en cause, au sens de ce même texte, la personne visée par une demande d'autorisation de procéder dans ses locaux à des opérations de visite et de saisie fondée sur des pièces saisies au cours d'une précédente visite domiciliaire effectuée chez un tiers. Ainsi, afin d'assurer l'exercice du droit à un recours effectif de la personne mise en cause, le procès-verbal et l'inventaire dressés à l'issue de ces opérations antérieures doivent être annexés tant à la requête qu'à l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention qui doit être notifiée au moment de la visite

Articles du code de commerce visés