Skip to content
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 juin 2019, n° 18-80.678

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01023

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En l'absence d'opposition expressément formulée, par la société contrôlée, dès la notification de la décision d'inspection ordonnée par la Commission européenne en application de l'article 20 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence, l'ordonnance d'autorisation rendue par le juge des libertés et de la détention à titre préventif n'a pas à être notifiée par les enquêteurs de l'Autorité de la Concurrence dont la simple présence, en application de l'article 20, § 5, dudit règlement est insuffisante pour justifier de la mise en oeuvre des pouvoirs tirés de l'article L. 450-4 du code de commerce et du recours qu'il prévoit. La procédure d'inspection ordonnée par la Commission est entourée de garanties assurant le respect des droit de la défense, et les modalités des recours ouverts aux sociétés soumises à une inspection de la Commission européenne en application de l'article 20 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, en ce qu'elles permettent de contester, soit directement, soit dans le cadre du contentieux relatif à la décision finale de la Commission, le déroulement de ces opérations, même en l'absence d'opposition, satisfont aux exigences du droit à un recours effectif, le juge communautaire effectuant un contrôle en droit et en fait et étant en mesure d'apprécier si l'ingérence dans les droits des intéressées protégés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est

Articles du code de commerce visés