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LIVRE II · Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économiqueTITRE II · Dispositions particulières aux diverses sociétés commercialesChapitre III · Des sociétés à responsabilité limitée

Article L. 223-22 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 septembre 200037 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un gérant de SARL peut être poursuivi personnellement par un tiers pour une faute intentionnelle et très grave, incompatible avec ses fonctions, même si cette faute est liée à son rôle de gérant.

    n° 23-22.573 (2025)

  • Un associé peut agir seul ou avec d’autres pour demander réparation du préjudice subi par la SARL à cause d’une faute du gérant, même si la société agit aussi.

    n° 23-15.931 (2025)

  • Un gérant de SARL ne peut pas créer une société concurrente pendant qu’il exerce ses fonctions, même sans acte de concurrence déloyale.

    n° 25-13.855 (2026)

  • Plusieurs gérants peuvent être tenus responsables chacun pour leur part, même s’ils sont plusieurs à diriger la SARL.

    n° 21-15.772 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

37 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2026 · n° 25-13.855

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 223-22 du code de commerce que l'obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l'exercice de ses fonctions

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mars 2026 · n° 24-15.111

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 223-18 du code de commerce que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Selon l'article L. 223-22 du même code, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Les associés, qui intentent l'action sociale en responsabilité contre les gérants, sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier. Il s'ensuit que lorsque le gérant s'est versé une rémunération, alors que celle-ci n'était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l'obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 mai 2025 · n° 23-22.573

    Sommaire de la Cour

    L'existence d'une faute détachable de ses fonctions, qui s'entend d'une faute commise intentionnellement et d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, constitue une condition de fond et non de recevabilité de l'action en responsabilité personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers sur le fondement de l'article L 223-22 du code de commerce

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 mai 2025 · n° 23-15.931

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 31 du code de procédure civile et L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce que les associés sont investis d'un droit propre d'agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n'est pas affecté par l'exercice concomitant de son action par la société

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 février 2025 · n° 23-86.857

    Sommaire de la Cour

    Le seul retard dans la soumission à l'approbation de l'assemblée des associés ou de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée de l'inventaire, des comptes annuels et du rapport de gestion établis pour chaque exercice n'est pas constitutif du délit prévu et réprimé à l'article L. 241-5 du code de commerce. Encourt la censure la cour d'appel qui, pour déclarer le gérant d'une société à responsabilité limitée coupable du délit de non-soumission des comptes annuels à l'assemblée générale retient que ce délit est constitué si cette soumission n'intervient pas dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision judiciaire

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 janvier 2023 · n° 21-15.772

    Sommaire de la Cour

    La pluralité de gérants au sein d'une SARL ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle. Viole, en conséquence, l'article L. 223-22 du code de commerce la cour d'appel qui, pour rejeter la demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une cogérante de la société à raison de l'exercice de ses fonctions, énonce qu'elle n'en était pas la seule gérante et que l'action devait être dirigée à l'encontre de l'ensemble des cogérants

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 juin 2018 · n° 16-27.680

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour rejeter la demande des maîtres de l'ouvrage tendant à ce que le gérant d'une société soit condamné, avec cette société, à rembourser les sommes résultant de l'apurement des comptes après annulation du contrat de construction, retient que le gérant n'est pas personnellement le cocontractant, sans rechercher si ce gérant n'avait pas commis des fautes séparables de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité personnelle en omettant de conclure un contrat de construction de maison individuelle

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  8. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 avril 2018 · n° 16-83.984

    Sommaire de la Cour

    Le dirigeant social engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers auxquels portent préjudice les infractions qu'il commet ès qualités, quelle qu'en soit la nature, fût-elle contraventionnelle. Par suite, est inopérant devant la juridiction répressive, du fond comme de cassation, le moyen soutenant qu'il convient de distinguer selon que la faute imputée à un tel dirigeant est séparable ou non de ses fonctions sociales

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 juin 2016 · n° 14-26.370

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce n'autorisent les associés à exercer l'action sociale en responsabilité qu'à l'encontre des gérants d'une société à responsabilité limitée. L'action en responsabilité ut singuli engagée par un associé contre le liquidateur amiable d'une société à responsabilité limitée est irrecevable

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 mars 2016 · n° 14-15.326

    Sommaire de la Cour

    Le gérant d'une société de construction qui ne souscrit pas d'assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2011 · n° 10-15.049

    Sommaire de la Cour

    Sauf stipulation contraire, l'associé d'une société à responsabilité limitée n'est, en cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ni d'informer celle-ci d'une telle activité et doit seulement d'abstenir d'actes de concurrence déloyaux

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 septembre 2010 · n° 09-66.255

    Sommaire de la Cour

    Le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. Viole dès lors l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble l'article L. 243-3 du code des assurances, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la gérante d'une société à responsabilité limitée, retient que, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation et L. 243-3 du code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante, le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'était pas séparable des fonctions de dirigeant, alors qu'il résultait de ses constatations que la gérante avait sciemment accepté d'ouvrir un chantier sans que la société fût couverte par une assurance

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2026 · n° 25-12.948

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 12 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 6. Pour fixer à la somme de 33 000 euros la créance des sociétés MJA et Axyme au passif de la société ASDE, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci ne contestait pas avoir perçu cette somme de la part du client Fepa mais qu'elle soutenait l'avoir fait en contrepartie de prestations fournies et non en fraude aux droits de la société Au service de l'événement, retient que cette dernière, maintenue en activité jusqu'au 14 décembre 2016, était la société contractante du client et que jusqu'à cette date le contra »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mai 2026 · n° 24-22.639

    Extrait des motifs

    « 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mars 2026 · n° 24-10.828

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Il résulte des articles 542, 909 et 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 que l'appelant incident n'est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai imparti, les chefs de jugement dont il demande l'infirmation. 5. Le moyen qui postule le contraire n'est donc pas fondé. »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 novembre 2025 · n° 24-21.022

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce : 10. Il résulte de ce texte que la responsabilité personnelle d'un dirigeant de droit à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. 11. Pour juger, sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce, qu'en sa qualité de gérant de la société Valentin, M. [R] avait commis une faute engageant sa responsabilité personnelle et le condamner à des dommages et intérêts, l'arrêt, après avoir relevé »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 novembre 2025 · n° 24-16.801

    Extrait des motifs

    « 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 novembre 2025 · n° 24-18.359

    Extrait des motifs

    « 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2025 · n° 23-20.349

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 651-2, L. 651-3 et L. 223-22 du code de commerce : 4. Il résulte de ces textes que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, qui ouvrent aux conditions qu'ils prévoient une action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec celles de l'article L. 223-22 du même code. 5. L'arrêt, qui constate l'insuffisance d'actif de la société Laverie [G], mise en liquidation j »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juillet 2024 · n° 22-13.423

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 10. M. [L], la société Group'[L] et la Selarl SBCMJ, ès qualités, contestent la recevabilité du moyen. Il soutiennent que ce moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, la société Exco n'ayant pas constitué avocat devant la cour d'appel. 11. Cependant, le moyen est né de l'arrêt attaqué. 12. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 13. Il résulte de ce texte que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors q »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mars 2024 · n° 22-19.987

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1844-7, 2°, du code civil, L. 223-18, alinéa 4 et L. 223-22 du code de commerce : 8. Selon le dernier de ces textes, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. 9. Selon le premier, la société prend fin par la réalisation ou l'extinction de son objet. 10. Selon le deuxième, dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le sil »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 décembre 2023 · n° 21-20.019

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce : 4. Aux termes du premier de ces textes, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. 5. Aux termes du second, les actions en responsabilité prévues à l'article L. 223-22 du code de commerce se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. 6. Pour retenir que la prescription quinque »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 juin 2023 · n° 22-10.184

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 12. Le moyen, qui fait grief à l'arrêt de ne pas avoir effectué une recherche, tenant à l'absence de fourniture d'une caution bancaire, qui ne lui était pas demandée, manque en fait. »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2023 · n° 21-21.871

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 223-22, L. 622-20 et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce : 6. La recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d'une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions. 7. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [U] en réparation de son préjudice moral formée contre M. [C], l'arrêt retient que lorsqu'elle décrit son préjudice moral, Mme [U] fait état essentiellement d'arguments financiers l'ayant »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 septembre 2022 · n° 20-20.310

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce : 5. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 6. Il résulte du second que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. 7. Pour retenir la responsabilité personnelle de M. [G] à raison de l'e »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 septembre 2022 · n° 20-20.404

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. L'arrêt relève qu'il résulte des procès-verbaux de constat des 31 janvier 2012 et 2 février 2012 dans les locaux des sociétés Enez Sun et K-Pub que la mission d'investigation effectuée par l'huissier de justice, qui s'est borné à recueillir les éléments mentionnés dans les ordonnances du 22 décembre 2011 le désignant, a été circonscrite aux faits de concurrence déloyale et parasitaire dénoncés par la société Europe et communication dont pouvait dépendre la solution du litige et que les marchés et les clients ont été précisément et expressément listés conformément aux dites ordonnances. De ces constatations et appréciations, dont il résulte que les mesures ne portaie »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er décembre 2021 · n° 19-25.905

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce : 6. Aux termes du premier de ces textes, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Selon le second, les gérants de société à responsabilité limitée sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes commises dans leur gestion. 7. Pour retenir la responsabilité personnelle de M. [U] à raison de sa gestion de la société Coretecholding, l'arrêt, après avoir souligné que l'exécution de l'accord passé entre les sociétés »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 juin 2021 · n° 19-21.766

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 223-22 du code de commerce : 4. Il résulte de ce texte que le gérant d'une société à responsabilité limitée dont la responsabilité personnelle est recherchée à raison d'une faute séparable de ses fonctions sociales est valablement poursuivi en son nom. 5. Pour mettre hors de cause Mme [M], l'arrêt relève qu'elle n'a pas été assignée en qualité de gérante de la société mais en son nom personnel et en déduit que le tribunal ne pouvait pas la condamner comme gérante puisqu'elle n'était pas partie au litige en cette qualité. 6. En statuant ainsi, alors que la responsabilité personnelle de la gérante était rec »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 mars 2021 · n° 18-26.396

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. M. E..., en sa qualité de liquidateur de la SARL Expertise industrielle JMR médiation et en son nom personnel, conteste la recevabilité du moyen en ce que Mme L... ne s'est pas prévalue de la suspension de la prescription entre époux. 13. Cependant, la règle issue de l'article 2236 du code civil est de pur droit. 14. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 2236 du code civil : 15. Selon ce texte, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux. 16. Pour juger que l'action engagée contre M. E... pour tous les faits antérieurs au 18 décembre 2012 et la demande de condamnation solidaire de la SARL Expertise ind »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 septembre 2020 · n° 19-15.430

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 5. Selon ce texte, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement. 6. Pour rejeter la demande de la société Mapi d'inscription de la somme de 23 800 euros au passif de la société P... au titre du remboursement de l'acompte versé sur ses honoraires, l'arrêt retient que la société P... a accompli partiellement la mission qui lui avait été confiée, jusqu'à l'obtention du permis de construire, et qu'aucun élément ne permet d'affirmer que sa défaillan »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 février 2020 · n° 18-19.044

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt retient que, l'acte de cession ne comportant aucune liste des créances cédées, il incombe à la cour d'appel de rechercher lesquelles des créances postérieures au 24 février 2009, date du jugement plaçant sous administration judiciaire la société ITC Spa, ont été cédées à la société ITC à l'occasion du contrat de cession ; qu'il relève ensuite que, selon le protocole transactionnel, la société VSH reconnaît devoir la somme de 687 689 euros correspondant à des factures visées dans une annexe 3, que la société VSH n'a pas communiquée ; qu'il retient encore que la société ITC ne contredit pas les affirmations de la société VSH selon lesquelles les collections d'une année »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 janvier 2020 · n° 19-80.924

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 223-22, alinéa 3 du code de commerce : 7. L'associé qui exerce l'action sociale prévue par le texte susvisé a qualité pour saisir les juges de demandes au profit de la société et pour exercer au nom de celle-ci les voies de recours. 8. Pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de M. K..., l'arrêt attaqué énonce que si dans le dispositif de son mémoire, il apparaît que l'appelant demande à être reçu en sa qualité d'associé de la société Europerome, à agir ut singuli au nom de la société, force est de constater que sa constitution de partie civile à l'encontre des gérantes du chef d'abus de biens so »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 juin 2018 · n° 16-25.543

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mai 2018 · n° 16-23.627

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 223-22 du code de commerce ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. et Mme Z... la somme de 45 899,14 euros, outre intérêts, l'arrêt rectifié retient qu'il a attendu le 8 novembre 2013 pour déposer au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels de sa société, relatifs aux années 2011 et 2012 et ce, en violation des dispositions de l'article L. 232-21 du code de commerce, l'inobservation de ces dispositions étant pénalement sanctionnée par l'article R. 247-3 du même code ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute intentionnelle d'une particulière gravité, détachable des fonctions de g »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 décembre 2017 · n° 16-24.492

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble les articles L. 241-1 et L. 241-3 du code des assurances ; »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 janvier 2017 · n° 15-17.787

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 223-22 du code de commerce et 1382, devenu 1240, du code civil ; »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 mars 2016 · n° 14-19.063

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la société Siguret concept et de M. [D] qu'ils se sont bornés, en cause d'appel, à contester la somme de 275 000 euros de dommages-intérêts, allouée par les premiers juges, au regard de son caractère disproportionné par rapport au résultat réalisé sur l'activité prétendument détournée et à la valeur du fonds dont il était prévu une cession à la société Siguret concept pour 22 000 euros, sans soutenir que le préjudice de la société Siguret était limité à la diminution de sa marge par suite de la possibilité, qu'elle conservait, de s'approvisionner auprès de la société Siguret concept ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.