Skip to content

LIVRE II · Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économiqueTITRE II · Dispositions particulières aux diverses sociétés commercialesChapitre III · Des sociétés à responsabilité limitée

Article L. 223-14 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 mars 20045 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Seuls la société ou les associés peuvent demander l'annulation d'une cession de parts sociales si le projet n'a pas été notifié comme prévu par la loi.

    n° 23-13.520 (2025)

  • Lorsque des associés refusent d'agréer un héritier comme nouveau associé et demandent une expertise pour fixer le prix des parts, ils doivent acheter ces parts au prix fixé si l'héritier renonce à devenir associé.

    n° 21-25.416 (2024)

  • Si, après un refus de cession, les associés ne rachètent pas les parts dans le délai légal et ne réduisent pas le capital, le cédant peut finalement vendre ses parts au tiers initialement prévu.

    n° 10-15.887 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 février 2025 · n° 23-13.520

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 223-14 et L. 235-1 du code de commerce que seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d'une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l'annulation

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2024 · n° 21-25.416

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 223-13 et L. 223-14, alinéa 3, du code de commerce et de l'article 1843-4 du code civil, que l'héritier d'un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l'expert, renoncer à sa demande d'agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur. Les associés survivants qui ont refusé d'agréer comme associé l'héritier d'un associé décédé et qui ont demandé en justice, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, la désignation d'un expert pour que soit déterminée la valeur de ses parts sociales, sont, à l'issue du délai légal, tenus d'acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l'expert si l'héritier a renoncé à sa demande d'agrément. Une telle hypothèse constitue l'intervention de la solution prévue au troisième alinéa de l'article L. 223-14 du code de commerce

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 janvier 2014 · n° 12-29.221

    Sommaire de la Cour

    Les parts d'une société à responsabilité limitée ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société que dans les conditions et selon les modalités prescrites par l'article L. 223-14 du code de commerce. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette une demande en annulation d'une cession de parts sociales au profit d'un tiers étranger à la société sans constater que la cession avait été notifiée à la société et aux associés

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 novembre 2011 · n° 10-15.887

    Sommaire de la Cour

    Est légalement justifiée la décision qui relève qu'après que l'expert désigné sur la demande de deux des associés d'une SARL pour fixer la valeur des parts eut déposé son rapport, ceux-ci se sont abstenus de se manifester avant l'expiration du délai qui leur était imparti pour réaliser l'acquisition, ce qui a conduit l'autre associé à agir en justice aux fins d'être autorisé à céder ses parts à un tiers, ces constatations établissant qu'aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14 du code de commerce n'était intervenue avant l'expiration du délai légal

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 février 2019 · n° 16-13.636

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'une part, que le référé afin de rétractation ne constitue pas une voie de recours mais s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction, qui commande qu'une partie, à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, puisse disposer d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ; que l'ordonnance du 3 décembre 2013 ayant été rendue sur requête sur le fondement des articles L. 223-14 et R. 223-11 du code de commerce, le référé aux fins de rétractation était recevable, peu important que cette ordonnance ait été rendue pour mettre en oeuvre l'expertise prévue à l'article 1843-4 du code civil auquel renvoie le premier de ces text »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.