Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 février 2025 · n° 23-86.857
Sommaire de la Cour
Le seul retard dans la soumission à l'approbation de l'assemblée des associés ou de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée de l'inventaire, des comptes annuels et du rapport de gestion établis pour chaque exercice n'est pas constitutif du délit prévu et réprimé à l'article L. 241-5 du code de commerce. Encourt la censure la cour d'appel qui, pour déclarer le gérant d'une société à responsabilité limitée coupable du délit de non-soumission des comptes annuels à l'assemblée générale retient que ce délit est constitué si cette soumission n'intervient pas dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision judiciaire