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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 20-20.310

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00526

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce : 5. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 6. Il résulte du second que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. 7. Pour retenir la responsabilité personnelle de M. [G] à raison de l'e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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