Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 3 mai 2018, n° 16-23.627
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00373
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 223-22 du code de commerce ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. et Mme Z... la somme de 45 899,14 euros, outre intérêts, l'arrêt rectifié retient qu'il a attendu le 8 novembre 2013 pour déposer au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels de sa société, relatifs aux années 2011 et 2012 et ce, en violation des dispositions de l'article L. 232-21 du code de commerce, l'inobservation de ces dispositions étant pénalement sanctionnée par l'article R. 247-3 du même code ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute intentionnelle d'une particulière gravité, détachable des fonctions de g
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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