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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 24 mai 2023, n° 21-21.871

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00365

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 223-22, L. 622-20 et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce : 6. La recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d'une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions. 7. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [U] en réparation de son préjudice moral formée contre M. [C], l'arrêt retient que lorsqu'elle décrit son préjudice moral, Mme [U] fait état essentiellement d'arguments financiers l'ayant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés