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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 octobre 2026, n° 25-14.170

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00491

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 223-22 du code de commerce que le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. Lorsqu'il est soutenu devant le juge civil saisi d'une action en responsabilité personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers, que ce dernier a commis une faute constitutive du délit intentionnel de contrefaçon de marque prévu par l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, ce juge doit rechercher si les actes du gérant sont constitutifs de ce délit. Si tel est le cas, le gérant, engage sa responsabilité à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2025), M. [Z] est titulaire de la marque verbale française « Polyter ».

2Il a consenti à la société par actions simplifiée PODG Développement (la société PODG), qu'il préside, une licence d'exploitation de cette marque, sous laquelle cette société commercialise un hydro-rétenteur permettant la diffusion progressive d'eau et de fertilisants aux plantes.

3La société à responsabilité limitée Geib France (la société Geib), dont M. [V] est le gérant, exploitait un site internet dénommé « laboutiquedupolyter.com » et y vendait des produits sous la marque « Polyter ».

4Par une ordonnance du 6 juin 2019, la société PODG a été autorisée à faire réaliser des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société Geib, lesquelles ont révélé que cette société avait acquis auprès d'une société suisse 500 kilogrammes de produits Polyter, qu'elle avait vendus sur son site internet.

5Le 6 août 2019, la société PODG et M. [Z] ont assigné la société Geib devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de la marque « Polyter » et en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

6La société PODG et M. [Z] ont également saisi un juge des référés, lequel a, par une ordonnance du 9 octobre 2019, jugé irrecevables leurs demandes fondées sur la vraisemblance de la contrefaçon au motif qu'il n'était pas produit de certificat d'identité récent de la marque « Polyter ».

7Cette ordonnance de référé a été partiellement infirmée par un arrêt du 27 octobre 2020 déclarant la société PODG et M. [Z] recevables à agir en contrefaçon de marque, condamnant la société Geib au paiement d'une provision et lui faisant défense de faire usage du signe « Polyter ».

8Le 16 octobre 2020, un juge de la mise en état a ordonné à la société Geib de communiquer des pièces relatives à la commercialisation de produits sous le signe « Polyter ».

9Un jugement, devenu irrévocable, du 8 février 2022 a dit qu'en faisant usage, sans autorisation, du signe « Polyter », la société Geib avait commis des actes de contrefaçon par reproduction de marque, et l'a condamnée à payer des dommages et intérêts à la société PODG et à M. [Z].

10Soutenant que M. [V] avait, en sa qualité de gérant de la société Geib, commis des fautes engageant sa responsabilité personnelle en application de l'article L. 223-22 du code de commerce, la société PODG et M. [Z] l'ont assigné en réparation du préjudice subi en raison des actes de contrefaçon et du refus de production de pièces ordonnée par une décision de justice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11La société PODG et M. [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le dirigeant qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ; que toute infraction pénale intentionnelle doit ainsi être ipso jure qualifiée de faute séparable des fonctions de dirigeant, étant irréfragablement présumée d'une particulière gravité ; que tel est le cas du délit de contrefaçon de marques, qui est une infraction pénale intentionnelle ; qu'en l'espèce, la société Geib, dirigée par M. [V], a été condamnée pour contrefaçon par reproduction de marque par jugement du 8 février 2022 du tribunal judiciaire de Paris ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité personnelle de M. [V], qu'un "délit au sens de la loi pénale n'est pas en soi" une faute séparable des fonctions de dirigeant, qu'aucune "faute d'une particulière gravité commise par M. [V] n'est caractérisée dans un contexte où, ainsi que l'avait jugé le juge des référés, au vu des pièces produites par les appelants, la titularité des marques 'Polyter' pour la France était discutable. De plus les produits 'Polyter' avaient été achetés à un ancien distributeur de la société PODG, ce qui pouvait amener à considérer qu'ils pouvaient être commercialisés en France" et qu'il s'agissait "de faits d'une gravité modérée ayant entrainé un préjudice très limité, comme l'a au demeurant relevé le tribunal dans son premier jugement du 8 février 2022 sur les mêmes faits", sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits de contrefaçon reprochés à M. [V] ne caractérisaient pas la commission du délit pénal intentionnel de contrefaçon de marques, constituant une faute séparable comme telle de ses fonctions sociales, sans qu'il y ait de débat possible sur sa particulière gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 du code civil et L. 223-22 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle :

12Il résulte du premier de ces textes que le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice.

13Lorsqu'il est soutenu devant le juge civil saisi d'une action en responsabilité personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers, que ce dernier a commis une faute constitutive du délit intentionnel de contrefaçon de marque prévu par le second de ces textes, ce juge doit rechercher si les actes du gérant sont constitutifs de ce délit. Si tel est le cas, le gérant engage sa responsabilité à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice.

14Pour rejeter les demandes de la société PODG et de M. [Z], l'arrêt, après avoir énoncé qu'il résulte de l'article L. 223-22 du code de commerce que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, et constaté qu'un jugement du 8 février 2022 ayant force de chose jugée a dit que la société Geib avait commis des actes de contrefaçon par reproduction de marque en faisant usage, sans autorisation, du signe « Polyter », retient qu'il n'est démontré aucun acte de contrefaçon postérieur à l'arrêt, en référé, de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2020 prononçant, à l'encontre de la société Geib, la première mesure d'interdiction d'utiliser le signe « Polyter », que la titularité de la marque « Polyter » pour la France était discutable ainsi que l'avait jugé le juge des référés le 9 octobre 2019, en l'absence de justification suffisante des droits de la société PODG et de M. [Z] sur la marque en litige, que les produits « Polyter » ont été achetés à un ancien fournisseur de la société PODG, ce qui pouvait amener à considérer qu'ils pouvaient être commercialisés en France, et qu'il n'est pas établi que M. [V] avait connaissance des droits de propriété intellectuelle sur le signe « Polyter ». L'arrêt en déduit qu'aucune faute d'une particulière gravité, susceptible d'engager sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers, n'est caractérisée à l'égard du gérant de la société Geib.

15En se déterminant ainsi, après avoir relevé que la société Geib, dont M. [V] était le gérant, avait été condamnée pour contrefaçon de la marque « Polyter », sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [V] n'avait pas commis une faute constitutive du délit intentionnel de contrefaçon de cette marque et ainsi engagé sa responsabilité personnelle à l'égard de M. [Z] et de la société PODG, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

15La société PODG et M. [Z] font le même grief à l'arrêt, alors « qu'engage sa responsabilité personnelle le dirigeant qui commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales ; que constitue une telle faute le fait de refuser, de façon itérative, toute communication de documents comptables relatifs aux actes de contrefaçon commis par la société dirigée, pourtant nécessaires à l'évaluation du préjudice causé par ceux-ci, d'abord en ne les remettant pas à l'huissier instrumentaire lors des opérations de saisie-contrefaçon, ensuite en refusant d'exécuter une décision de justice enjoignant sous astreinte leur communication ; qu'en affirmant en l'espèce que "l'absence de communication par le gérant d'une société des éléments comptables à un huissier de justice dans le cadre d'une saisie-contrefaçon et à la partie adverse sur injonction du juge de la mise en l'état dirigée contre la société ne constitue pas une faute détachable des fonctions de dirigeant d'entreprise", cependant que la gravité d'un tel comportement réitéré et de nature à priver la société PODG de la possibilité de faire valoir pleinement son droit à réparation, caractérisait une telle faute, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil et L. 223-22 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 223-22 du code de commerce :

16Il résulte de ce texte que la responsabilité personnelle d'un dirigeant de droit à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

17Pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que le 16 octobre 2020, le juge de la mise en état avait ordonné à la société Geib de communiquer à M. [Z] et à la société PODG l'inventaire certifié des produits conditionnés ou reconditionnés commercialisés sous le signe « Polyter », les factures d'acquisition de ces produits, les factures de vente, les extraits certifiés du grand livre et du livre journal concernant la commercialisation des produits et le résultat net comptable certifié conforme issu de la commercialisation de ces produits, d'autre part, que la société ne s'était pas exécutée, retient que l'absence de communication par le gérant d'une société des éléments comptables à la partie adverse sur injonction du juge de la mise en l'état ne constitue pas une faute séparable des fonctions de dirigeant.

18En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le gérant de la société Geib avait refusé d'exécuter une décision de justice ordonnant à cette société la production de diverses pièces, ce dont il se déduisait qu'il avait commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société PODG développement et à M. [Z] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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