Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
11La société PODG et M. [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le dirigeant qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ; que toute infraction pénale intentionnelle doit ainsi être ipso jure qualifiée de faute séparable des fonctions de dirigeant, étant irréfragablement présumée d'une particulière gravité ; que tel est le cas du délit de contrefaçon de marques, qui est une infraction pénale intentionnelle ; qu'en l'espèce, la société Geib, dirigée par M. [V], a été condamnée pour contrefaçon par reproduction de marque par jugement du 8 février 2022 du tribunal judiciaire de Paris ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité personnelle de M. [V], qu'un "délit au sens de la loi pénale n'est pas en soi" une faute séparable des fonctions de dirigeant, qu'aucune "faute d'une particulière gravité commise par M. [V] n'est caractérisée dans un contexte où, ainsi que l'avait jugé le juge des référés, au vu des pièces produites par les appelants, la titularité des marques 'Polyter' pour la France était discutable. De plus les produits 'Polyter' avaient été achetés à un ancien distributeur de la société PODG, ce qui pouvait amener à considérer qu'ils pouvaient être commercialisés en France" et qu'il s'agissait "de faits d'une gravité modérée ayant entrainé un préjudice très limité, comme l'a au demeurant relevé le tribunal dans son premier jugement du 8 février 2022 sur les mêmes faits", sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits de contrefaçon reprochés à M. [V] ne caractérisaient pas la commission du délit pénal intentionnel de contrefaçon de marques, constituant une faute séparable comme telle de ses fonctions sociales, sans qu'il y ait de débat possible sur sa particulière gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 du code civil et L. 223-22 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle :
12Il résulte du premier de ces textes que le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice.
13Lorsqu'il est soutenu devant le juge civil saisi d'une action en responsabilité personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers, que ce dernier a commis une faute constitutive du délit intentionnel de contrefaçon de marque prévu par le second de ces textes, ce juge doit rechercher si les actes du gérant sont constitutifs de ce délit. Si tel est le cas, le gérant engage sa responsabilité à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice.
14Pour rejeter les demandes de la société PODG et de M. [Z], l'arrêt, après avoir énoncé qu'il résulte de l'article L. 223-22 du code de commerce que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, et constaté qu'un jugement du 8 février 2022 ayant force de chose jugée a dit que la société Geib avait commis des actes de contrefaçon par reproduction de marque en faisant usage, sans autorisation, du signe « Polyter », retient qu'il n'est démontré aucun acte de contrefaçon postérieur à l'arrêt, en référé, de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2020 prononçant, à l'encontre de la société Geib, la première mesure d'interdiction d'utiliser le signe « Polyter », que la titularité de la marque « Polyter » pour la France était discutable ainsi que l'avait jugé le juge des référés le 9 octobre 2019, en l'absence de justification suffisante des droits de la société PODG et de M. [Z] sur la marque en litige, que les produits « Polyter » ont été achetés à un ancien fournisseur de la société PODG, ce qui pouvait amener à considérer qu'ils pouvaient être commercialisés en France, et qu'il n'est pas établi que M. [V] avait connaissance des droits de propriété intellectuelle sur le signe « Polyter ». L'arrêt en déduit qu'aucune faute d'une particulière gravité, susceptible d'engager sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers, n'est caractérisée à l'égard du gérant de la société Geib.
15En se déterminant ainsi, après avoir relevé que la société Geib, dont M. [V] était le gérant, avait été condamnée pour contrefaçon de la marque « Polyter », sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [V] n'avait pas commis une faute constitutive du délit intentionnel de contrefaçon de cette marque et ainsi engagé sa responsabilité personnelle à l'égard de M. [Z] et de la société PODG, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.