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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 26 novembre 2025, n° 24-21.022

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00605

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce : 10. Il résulte de ce texte que la responsabilité personnelle d'un dirigeant de droit à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. 11. Pour juger, sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce, qu'en sa qualité de gérant de la société Valentin, M. [R] avait commis une faute engageant sa responsabilité personnelle et le condamner à des dommages et intérêts, l'arrêt, après avoir relevé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés