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LIVRE II · Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économiqueTITRE II · Dispositions particulières aux diverses sociétés commercialesChapitre III · Des sociétés à responsabilité limitée

Article L. 223-18 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 août 201516 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La rémunération du gérant d’une SARL doit être fixée soit dans les statuts, soit par une décision collective des associés. Si le gérant se verse une rémunération sans cette base, la société peut obtenir réparation du préjudice subi sans que cela puisse être sérieusement contesté.

    n° 24-15.111 (2026)

  • Un gérant de SARL qui a aussi un contrat de travail dans une autre société du même groupe ne peut pas être délégué syndical central pour ce groupe, car son mandat de gérant en fait un chef d’entreprise.

    n° 24-16.430 (2025)

  • La radiation d’une SARL du registre du commerce ne met pas fin automatiquement aux fonctions de son gérant.

    n° 19-10.501 (2020)

  • Un engagement pris par le gérant avec un tiers n’est pas annulé simplement parce qu’il serait contraire à l’intérêt de la société.

    n° 13-28.504 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mars 2026 · n° 24-15.111

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 223-18 du code de commerce que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Selon l'article L. 223-22 du même code, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Les associés, qui intentent l'action sociale en responsabilité contre les gérants, sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier. Il s'ensuit que lorsque le gérant s'est versé une rémunération, alors que celle-ci n'était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l'obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2025 · n° 24-16.430

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2314-19 du code du travail et L. 223-18 du code de commerce que le gérant d'une société à responsabilité limitée faisant partie d'une unité économique et sociale, titulaire par ailleurs pour des fonctions techniques d'un contrat de travail, fût-il conclu avec une autre société appartenant à la même unité économique et sociale, ne remplit pas les conditions d'éligibilité requises pour exercer un mandat de délégué syndical central au sein de cette unité économique et sociale en raison du mandat social lui conférant la qualité de chef d'entreprise d'une entreprise incluse dans cette unité économique et sociale

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 février 2025 · n° 23-18.415

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 mars 2022 · n° 19-25.704

    Sommaire de la Cour

    Le seul fait que la nomination et la cessation des fonctions de gérant de société à responsabilité limitée soient soumises à des règles de publicité légale ne suffit pas à exclure qu'une telle société puisse être engagée sur le fondement d'un mandat apparent

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mars 2020 · n° 19-10.501

    Sommaire de la Cour

    La radiation d'office d'une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés, en application de l'article R. 123-136 du code de commerce, n'a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 juin 2017 · n° 15-19.593

    Sommaire de la Cour

    La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associés ou non, dont la rémunération, fixée soit par les statuts soit par une décision collective des associés, est due tant qu'aucune décision la révoquant n'est intervenue. Viole en conséquence l'article L. 223-18 du code de commerce la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement d'un cogérant, après avoir relevé que l'assemblée générale ordinaire des associés avait fixé à une certaine somme la rémunération de gérance à laquelle chaque gérant aurait droit, retient que cette indemnité doit correspondre à un travail réalisé pour la société, travail que ne pouvait accomplir l'associé absent pour maladie, sauf à celui-ci d'établir qu'il était demeuré à même d'exercer sa fonction de cogérant, preuve qu'il ne rapportait pas

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 mai 2015 · n° 13-28.504

    Sommaire de la Cour

    Serait-elle établie, la contrariété à l'intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 septembre 2012 · n° 11-22.754

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 223-18 du code de commerce que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette la demande en paiement des sommes prélevées au titre de sa rémunération par le gérant d'une société à responsabilité limitée au motif que les seuls associés de cette société sont le gérant et son épouse et qu'il est sans intérêt de s'attacher à déterminer si les prélèvements critiqués ont été ou non autorisés par une assemblée générale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 8 août 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 novembre 2025 · n° 24-18.359

    Extrait des motifs

    « 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 mai 2024 · n° 22-22.357

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 223-18 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 : 9. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 10. Selon le second, dans les rapports avec les tiers, le gérant de la société à responsabilité limitée est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circon »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mars 2024 · n° 22-19.987

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1844-7, 2°, du code civil, L. 223-18, alinéa 4 et L. 223-22 du code de commerce : 8. Selon le dernier de ces textes, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. 9. Selon le premier, la société prend fin par la réalisation ou l'extinction de son objet. 10. Selon le deuxième, dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le sil »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2023 · n° 22-18.957

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 223-18 du code de commerce : 4. Il résulte de ce texte que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. 5. Pour rejeter la demande en paiement des sommes versées au titre de la rémunération servie à M. [D] pour l'exercice 2018/2019 et des cotisations sociales afférentes, l'arrêt, après avoir constaté que les statuts de la société Jade.R stipulent que la rémunération du gérant doit être déterminée par décision collective des associés et relevé que la rémunération qui a été versée au gérant pour l'exercice débuté le 1er avril 2018 ainsi que »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 juin 2020 · n° 18-14.248

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 juin 2020 · n° 18-11.958

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il ne suffisait pas à M. M... de se prévaloir du versement, par la société [...], du dépôt de garantie et du refus d'une demande de prêt formée par cette dernière pour établir qu'il s'était substitué ladite société dans le bénéfice de la promesse du 14 janvier 2013. 4. En cet état, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, n'a pas subordonné la preuve de la substitution à la production d'un écrit. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mars 2017 · n° 14-17.873

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'il résulte des statuts de la société ERA que la rémunération du gérant était déterminée par décision collective ordinaire des associés et que chaque année, dans les six mois de la clôture, les associés statuaient sur les comptes de l'exercice ; qu'il constate que les deux associés ont signé le rapport, annexé au procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2006, mentionnant le montant de la rémunération perçue par M. [I] pour l'année 2005 ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la rémunération avait été déterminée par une décision de la collectivité des associés, la cour d'appel en a j »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2016 · n° 14-25.893

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 661-1, I, 3° du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendue applicable en Nouvelle-Calédonie par son article 171 ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. O..., en sa qualité d'"ancien" gérant de la société TET, contre le jugement ordonnant l'extension de la liquidation judiciaire de cette société à la société Gematec, l'arrêt retient qu'en demandant cette extension, la Selarl [...]F... A... agissait dans l'intérêt de la société liquidée dans le cadre général de la mission qui lui était confiée et n'exerçait pas un droit propre du débiteur ; qu'il en déduit que l'ancien gérant n'a aucune qualité pour interjeter appel au »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.