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LIVRE II · Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économiqueTITRE II · Dispositions particulières aux diverses sociétés commercialesChapitre III · Des sociétés à responsabilité limitée

Article L. 223-37 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 septembre 20005 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un associé peut demander une expertise sur des opérations de gestion même s’il n’a pas assisté aux assemblées qui les ont approuvées ou s’il n’a pas contesté ces décisions.

    n° 08-15.313 (2009)

  • Une demande d’expertise de gestion peut porter sur des opérations réalisées après l’adoption d’un plan de redressement de la société.

    n° 24-19.035 (2025)

  • Une décision d’augmentation de capital, qui relève de l’assemblée des associés, n’est pas considérée comme une opération de gestion permettant de demander une expertise.

    n° 11-18.312 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 novembre 2025 · n° 24-19.035

    Sommaire de la Cour

    Est recevable une demande d'expertise de gestion portant sur des opérations réalisées postérieurement à l'adoption du plan de redressement d'une société

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 septembre 2012 · n° 11-18.312

    Sommaire de la Cour

    La décision d'augmenter le capital social d'une société, qui relève des attributions de l'assemblée des associés, ne constitue pas une opération de gestion permettant de demander en justice la désignation d'un expert sur le fondement de l'article L. 223-37, alinéa 1er, du code de commerce

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mai 2009 · n° 08-15.313

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un associé demande, en application de l'article L. 223-37 du code de commerce, que soit désigné un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, ni l'absence de participation de cet associé aux assemblées générales ayant voté les opérations en cause, ni l'absence de recours contre ces décisions ne sont de nature à faire obstacle à la demande d'expertise

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 avril 2023 · n° 21-23.289

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 223-37, alinéa 1er, du code de commerce : 5. Aux termes de ce texte, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. 6. La juridiction saisie d'une demande d'expertise de gestion est tenue de l'ordonner dès lors qu'elle relève des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. 7. Pour rejeter la demande d'expertise de M. [V] [E], l'arrêt, après avoir retenu »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 octobre 2018 · n° 16-25.297

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 223-26 du code de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer les associés de la société A2I à une assemblée appelée à approuver les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2014, l'arrêt relève que M. X... n'a demandé à être renseigné sur les comptes de cet exercice que par l'envoi d'un courrier le 13 mars 2015 et qu'il n'est fourni aucun autre élément dont il résulterait que « MM. X... et Y... auraient tenté d'éveiller l'intérêt de la gérante ou de susciter une décision de sa part » ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assemblée des associés appelée à approuver les comptes clos au 31 mars 2014 n'avai »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.