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LIVRE II · Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économiqueTITRE II · Dispositions particulières aux diverses sociétés commercialesChapitre III · Des sociétés à responsabilité limitée

Article L. 223-27 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 septembre 20245 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une assemblée générale de SARL peut être annulée si un associé n’a pas été régulièrement convoqué, mais seulement si cette irrégularité l’a empêché de voter et aurait pu changer le résultat du vote.

    n° 21-21.559 (2024)

  • Un associé détenant au moins la moitié des parts d’une SARL peut demander au juge de désigner un mandataire pour convoquer une assemblée visant à révoquer le gérant, sans avoir à justifier les raisons de cette révocation, dès lors que la demande respecte l’intérêt de la société.

    n° 20-12.307 (2021)

  • Une délibération de l’assemblée générale d’une SARL sur la nomination d’un commissaire aux comptes est irrégulière si elle porte sur des personnes non mentionnées dans l’ordre du jour communiqué aux associés.

    n° 15-16.525 (2018)

  • Les règles sur l’annulation d’une assemblée irrégulièrement convoquée ne s’appliquent pas si l’annulation est demandée parce qu’une personne sans qualité d’associé a participé à l’assemblée.

    n° 21-24.646 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mai 2024 · n° 21-21.559

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 223-27 du code de commerce que le défaut de convocation régulière de l'associé d'une société à responsabilité limitée à l'assemblée générale de cette société n'entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l'associé de son droit d'y prendre part et qu'elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 octobre 2023 · n° 21-24.646

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-27 du code de commerce, qui prévoient que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, et la règle selon laquelle le juge conserve la liberté d'appréciation de l'opportunité d'une telle annulation concernent l'hypothèse d'une irrégularité de convocation de l'assemblée générale et n'ont pas vocation à s'appliquer lorsque l'annulation est sollicitée, non pas parce que l'assemblée a été irrégulièrement convoquée, mais parce qu'elle a été tenue avec une personne n'ayant pas la qualité d'associé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 décembre 2021 · n° 20-12.307

    Sommaire de la Cour

    Le juge, saisi par un associé détenant au moins la moitié des parts sociales d'une société à responsabilité limitée d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation du gérant, n'a pas à apprécier les motifs de la révocation envisagée mais seulement la conformité de la demande dont il est saisi à l'intérêt social

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 février 2018 · n° 15-16.525

    Sommaire de la Cour

    La question de la nomination d'un commissaire aux comptes et d'un suppléant, sur laquelle l'assemblée générale des associés d'une société à responsabilité limitée (SARL) est appelée à voter, doit être inscrite à l'ordre du jour conformément aux articles L. 223-27 et R. 223-20 du code de commerce. Dès lors, est irrégulière, car nouvelle, la délibération des associés statuant sur la résolution de nomination d'un commissaire aux comptes et de son suppléant autres que ceux figurant dans la résolution adressée avec l'ordre du jour de l'assemblée générale, tendant aux mêmes fins de désignation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 février 2019 · n° 16-27.560

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas rejeté la demande de la société U10 pour défaut de réunion des conditions du référé, celle-ci est sans intérêt à soutenir le grief du moyen ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.