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LIVRE II · Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économiqueTITRE II · Dispositions particulières aux diverses sociétés commercialesChapitre III · Des sociétés à responsabilité limitée

Article L. 223-19 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 septembre 20007 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’assemblée des associés fixe la rémunération du gérant, celui-ci peut voter même s’il est associé majoritaire, car ce n’est pas une convention au sens de l’article L223-19.

    n° 10-23.398 (2011)

  • Si les statuts ne précisent pas le lieu des assemblées générales, c’est l’auteur de la convocation qui le choisit, sauf si ce choix est abusif.

    n° 19-12.057 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 mars 2021 · n° 19-12.057

    Sommaire de la Cour

    Dans le silence des statuts, le lieu de réunion des assemblées générales d'une société à responsabilité limitée est fixé par l'auteur de la convocation, cette décision ne pouvant être remise en cause que si elle constitue un abus de droit

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 octobre 2011 · n° 10-23.398

    Sommaire de la Cour

    La détermination de la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée par l'assemblée des associés ne procédant pas d'une convention, le gérant peut, fût-il associé majoritaire, prendre part au vote

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mai 2010 · n° 09-13.205

    Sommaire de la Cour

    La détermination de la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée par l'assemblée des associés ne procédant pas d'une convention, le gérant peut, s'il est associé, prendre part au vote

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juillet 2009 · n° 08-16.790

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 223-19, alinéa 1er, du code de commerce qui interdit au gérant ou à un associé d'une société à responsabilité limitée de prendre part au vote de l'assemblée statuant sur le rapport portant sur les conventions passées entre eux et la société, n'est pas applicable à la convention intervenue postérieurement à un vote de l'assemblée ayant autorisé sa conclusion

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mai 2026 · n° 24-22.639

    Extrait des motifs

    « 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 mai 2025 · n° 23-23.536

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 223-19 et L. 223-25 du code de commerce, applicables dans le territoire de la Polynésie française : 4. Selon le second de ces textes, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. 5. Selon le premier, le gérant présente à l'assemblée un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. 6. Il résulte de ce texte que tant la conclusion »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 avril 2019 · n° 17-19.474

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu que M. F... ne démontrait pas avoir versé à la BNP Paribas Guyane de somme en exécution de son engagement de caution solidaire, n'était tenue ni d'effectuer la recherche invoquée par la seconde branche, que cette appréciation rendait inopérante, ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter ; que le moyen n'est pas fondé ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.