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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE IV · Du fonds de commerceChapitre IV · De la location-gérance

Article L. 144-3 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 21 juillet 20193 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un contrat de location-gérance est nul si le locataire n’a pas exploité lui-même le fonds de commerce pendant au moins deux ans avant de le donner en location-gérance. Cette nullité prive alors le locataire de son droit à renouveler son bail.

    n° 17-15.830 (2018)

  • Une dispense de l’obligation d’exploiter soi-même le fonds pendant deux ans peut être accordée, mais elle est temporaire. Si elle a été obtenue pour des raisons précises (comme un problème de santé), elle doit être demandée à nouveau pour chaque nouveau contrat de location-gérance.

    n° 16-15.049 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 mars 2018 · n° 17-15.830

    Sommaire de la Cour

    La nullité absolue du contrat de location-gérance consenti par un preneur qui n'a pas exploité le fonds de commerce donné en location-gérance pendant deux années au moins entraîne la déchéance de son droit au renouvellement du bail

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2017 · n° 16-15.049

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que la dispense de la condition d'exploitation personnelle pendant le délai prévu par l'article L. 144-3 du code de commerce avait été accordée à une société, qui s'était prévalue de l'état de santé de sa gérante pour "cette location-gérance" et relevé que cette dispense, qui avait été ainsi donnée en considération d'éléments factuels rendant alors impossible l'exploitation personnelle du fonds, n'était pas définitive, de sorte qu'il appartenait à la société d'en réitérer la demande avant la conclusion de chaque contrat de location-gérance, une cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de dispense obtenue pour le contrat en cours, celui-ci était nul

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 octobre 2022 · n° 21-10.406

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 144-3 et L. 144-4 du code de commerce, alors applicables, et l'article L. 144-10 du même code : 3. Il résulte de ces textes que les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds mis en gérance, que ce délai peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance, et que tout contrat de location-gérance, consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas ces conditions, est nul. 4. Pour rejeter la demande d'annulation des trois contrats de location gérance conclus le 31 mars 2017, l'arrêt, après avoi »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.