RejetPublié au Bulletin
Cour de cassation, troisième chambre civile, 4 juillet 2012, n° 11-13.868
ECLI:FR:CCASS:2012:C300823
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'article L.145-1 du code de commerce ne comportant aucune exigence, quant à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, concernant l'identification d'un bâtiment au sein d'un ensemble immobilier, la mention de l'adresse de l'établissement, bien que comportant un numéro de bâtiment erroné, suffit à identifier la société locataire
Articles du code de commerce visés
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