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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 4 juillet 2012, n° 11-13.868

ECLI:FR:CCASS:2012:C300823

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article L.145-1 du code de commerce ne comportant aucune exigence, quant à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, concernant l'identification d'un bâtiment au sein d'un ensemble immobilier, la mention de l'adresse de l'établissement, bien que comportant un numéro de bâtiment erroné, suffit à identifier la société locataire

Articles du code de commerce visés