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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 15 septembre 2010, n° 09-68.521

ECLI:FR:CCASS:2010:C301052

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La cessation temporaire d'activité n'impliquant pas en elle-même la disparition de la clientèle, caractérise l'existence d'une clientèle actuelle et certaine une cour d'appel qui relève souverainement que l'interruption temporaire d'exploitation à la suite du décès de l'exploitant n'avait pas affecté l'achalandage attaché au fonds en raison de l'activité exercée concernant en quasi-totalité la clientèle de passage constituée par les pèlerins venant à Lourdes et que, tout comme l'achalandage, la clientèle du fonds n'avait pas davantage pâti de l'interruption de l'exploitation, s'étant naturellement reconstituée dès la réouverture du fonds de commerce au public

Articles du code de commerce visés