Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 19-25.251
ECLI:FR:CCASS:2021:C300847
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 145-1, I, du code de commerce : 7. Selon cet article, les dispositions du chapitre V du titre IV du livre premier du code de commerce s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce. 8. Il en résulte que le preneur qui revendique le statut des baux commerciaux doit justifier d'une immatriculation à la date de sa demande en justice. 9. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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