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Livre IV · Des sûretésTitre Ier · Des sûretés personnellesChapitre Ier · Du cautionnementSection 2 · De l'effet du cautionnementSection 2 · De la formation et de l'étendue du cautionnement

Article 2292 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202228 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une caution engagée pour une durée précise (ex. 108 mois) doit payer toutes les sommes dues par le débiteur pour le prêt garanti pendant cette durée, même si le prêt est plus court ou si les sommes deviennent exigibles après la fin du cautionnement, sauf si le contrat de cautionnement limite expressément le droit de poursuite du créancier.

    n° 22-21.041 (2024)

  • En l’absence de clause limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, la caution reste tenue de payer une dette née avant la fin de son engagement, même si elle est appelée à payer après cette date.

    n° 21-23.850 (2023)

  • Un cautionnement ne couvre que les dettes précises pour lesquelles il a été souscrit. Une caution ne peut être condamnée à garantir une dette non prévue dans son engagement, comme un solde de compte courant si elle n’a garanti qu’une autorisation de découvert supplémentaire.

    n° 19-14.768 (2020)

  • Une caution qui garantit un contrat à durée déterminée n’est pas tenue des obligations nouvelles issues d’une prorogation de ce contrat, sauf si elle a expressément accepté cette extension dans son engagement initial ou dans un avenant.

    n° 12-18.019 (2013)

  • Une dette est considérée comme déterminable dès la signature du cautionnement si celui-ci garantit un emprunt d’un montant fixe, même si le prêt est accordé plus tard.

    n° 14-26.051 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

28 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juillet 2026 · n° 25-16.540

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1134 et 2292 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu'en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s'applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d'une dette déterminée. Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable au litige, que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, telle que mentionnée par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de celle-ci, y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. Le montant de ces engagements s'entend des sommes restant dues au titre de l'obligation principale qu'ils garantissent. Dès lors, viole ces textes, la cour d'appel qui, pour dire que le créancier est en droit de se prévaloir du cautionnement et condamner la caution à paiement, après avoir exactement relevé que, l'engagement litigieux étant manifestement disproportionné à la date de sa conclusion, il y ava

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 décembre 2024 · n° 22-13.721

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le droit reconnu par ce texte au créancier de démontrer que, au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, s'oppose à ce que la caution puisse, avant d'avoir été appelée, agir à titre principal pour que le créancier soit déchu du droit de se prévaloir du cautionnement en raison de la disproportion manifeste dont cet engagement était affecté au moment où il a été consenti

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mai 2024 · n° 22-21.041

    Sommaire de la Cour

    N'étend pas le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, au sens de l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la cour d'appel qui, ayant constaté que la caution s'était engagée pour une durée de 108 mois expirant le 8 février 2017, en déduit, sans dénaturer l'acte de cautionnement, dès lors que cette dernière n'invoquait ni ne démontrait l'existence dans le contrat de cautionnement d'une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, que cette caution s'était engagée à payer toutes les sommes que pourrait devoir la société débitrice au titre du prêt garanti au terme de cette durée, peu important que le contrat de prêt ait été d'une durée moindre, en l'occurrence de 84 mois, et que les sommes dues aient été exigibles postérieurement à l'expiration du cautionnement

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juin 2023 · n° 21-23.850

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1134 et 2292 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu'en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s'applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d'une dette déterminée

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 février 2022 · n° 19-21.942

    Sommaire de la Cour

    L'obligation de garantie de la caution, qui ne devient exigible que dans l'hypothèse où le débiteur principal ne remplit pas ses obligations envers son créancier, a pour objet de couvrir les dettes que le débiteur a contractées pendant la période de couverture de cet engagement. Elle prend donc naissance à la date à laquelle le débiteur principal contracte ces dettes. L'obligation de la sous-caution, qui a pour objet de garantir la caution non pas contre le risque auquel cette dernière est exposée de devoir payer le créancier à la place du débiteur principal défaillant mais contre celui de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes qu'elle a payées pour son compte en exécution de son propre engagement, prend naissance à la même date et couvre l'intégralité de ces sommes, peu important la date de leur exigibilité et le fait que les paiements aient été effectués par la caution après l'expiration de la période de couverture de l'engagement de la sous-caution

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juin 2021 · n° 19-20.140

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1134, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2015, devenu 2292, du code civil, et L. 313-22 du code monétaire et financier que, lorsqu'une même personne se rend caution personnelle des engagements d'un débiteur envers un établissement de crédit et lui affecte aussi un ou des biens en garantie hypothécaire de ces mêmes engagements, cet établissement lui doit l'information annuelle prévue par le dernier texte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 novembre 2020 · n° 19-14.768

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume pas, il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au delà des limites pour lequel il a été contracté. En conséquence, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui condamne une caution à garantir le remboursement du solde d'un compte courant sans rechercher, au regard des circonstances invoquées par la caution, si celle-ci n'avait pas garanti qu'une autorisation de découvert supplémentaire, venant s'ajouter à un découvert déjà consenti, de sorte qu'elle n'aurait été tenu qu'au paiement du solde débiteur excédant le montant de l'autorisation préexistante

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mai 2019 · n° 17-28.875

    Sommaire de la Cour

    L'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n'est pas une cause de nullité en application de l'article L. 341-2 du code de consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 février 2018 · n° 16-18.692

    Sommaire de la Cour

    Un créancier n'a pas l'obligation d'informer la caution, qui s'est engagée à garantir l'ensemble des engagements d'une société à son égard, des conséquences de la transmission universelle des patrimoines d'autres sociétés à la société garantie qui les a absorbées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 novembre 2015 · n° 14-26.051

    Sommaire de la Cour

    La dette garantie est déterminable à la date de signature de l'acte de cautionnement dès lors que cet engagement est souscrit pour garantir un emprunt d'un montant déterminé, même si ce dernier est consenti ultérieurement. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole ainsi les articles 2288 et 2292 du code civil, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes d'une banque dirigée contre une caution, retient que les cautionnements, souscrits antérieurement aux prêts cautionnés, n'étaient, à la date de leur souscription, qu'hypothétiques et sans objet et qu'il faut se placer à la date à laquelle les prêts ont été consentis pour déterminer si les engagements de la caution sont disproportionnés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 janvier 2014 · n° 12-20.204

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 236-3, I, du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Il s'ensuit qu'en cas d'absorption d'une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est tenue d'exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci. Ayant relevé qu'un contrat de sous-cautionnement avait été conclu par la banque absorbée antérieurement à sa fusion avec une autre banque, une cour d'appel en déduit exactement que la banque absorbante était tenue de l'exécuter

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 avril 2013 · n° 12-18.019

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision au regard des articles 1134 et 2292 du code civil, la cour d'appel qui a retenu que la caution qui garantit l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prorogation des relations contractuelles, dès lors que celle-ci donne naissance à des obligations nouvelles que la caution n'a pas garanties, faute de s'y être engagée dans le contrat de cautionnement initial ou dans les avenants successifs

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 février 2013 · n° 11-27.666

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 2292 du code civil et les articles L. 313-24 et L. 313-27 du code monétaire et financier, la cour d'appel qui a condamné une caution, ayant garanti les engagements d'une société envers une banque, à payer l'ensemble des créances cédées en vertu d'une convention d'escompte signée antérieurement à l'apport du fonds de commerce de la banque à une seconde banque, alors que la caution, sauf manifestation expresse de volonté, ne pouvait être tenue des créances cédées à cette seconde banque postérieurement à cet apport

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 juillet 2010 · n° 09-68.778

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté qu'une caution s'était engagée envers une banque à garantir les dettes d'une société en participation à l'égard de cette banque, une cour d'appel retient exactement que ce cautionnement ne peut fonder la condamnation de la caution à garantir la dette d'une personne autre que le débiteur désigné dans l'acte de cautionnement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mars 2026 · n° 24-12.130

    Extrait des motifs

    « 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mars 2023 · n° 21-16.989

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Après avoir relevé que M. [S] s'est rendu caution solidaire « tous engagements » de l'emprunteur cautionné et est donc tenu de tous les engagements, de toute nature, de la société à l'égard de la banque, l'arrêt retient que la banque a démontré, en versant au dossier des cessions de créances « Dailly », que la société reste débitrice de la somme de 90 981,81 euros au titre de ces cessions de créances. Il constate encore que ce n'est que pour le crédit global de trésorerie que la lettre adressée par la banque à la caution, le 8 mars 2011, indique qu'au 31 décembre 2010, le capital dû était de « 0,00 euros » et que l'engagement a pris fin au 15 septembre 2009. 6. D »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mars 2023 · n° 21-19.669

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2224 et 2227 du code civil : 7. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon le second, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 8. Pour déclarer non prescrite l'action en annulation du « cautionnement hypothécaire » consenti par la société Aciers [K], l'arrêt, après avoir relevé que cette société avait formé une demande reconventionnel »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 avril 2022 · n° 21-12.805

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. M. [F] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit et qu'il est contraire aux écritures de la banque. 5. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la banque soutenait que sa créance contre la société, débitrice principale, afférente à l'ouverture de crédit en compte courant consentie le 10 juin 2008 existait bien avant les 23 et 24 septembre 2013 et encore le 1er octobre 2013, terme des cautionnements, et que l'ouverture de crédit en compte courant de 700 000 euros en principal n'avait jamais été remboursée par la société. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 février 2022 · n° 20-18.725

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2292 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, on ne peut étendre un cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Sauf stipulation contraire limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier contre la caution, le fait que l'acte de cautionnement fixe une date limite mettant fin à l'obligation de couverture de la caution est sans incidence sur l'obligation de règlement de celle-ci qui reste tenue des dettes nées antérieurement à cette date et qui peut être poursuivie postérieurement lorsque la dette est exigible. 7. Pour débouter la banque de son action contre M. et Mme [P], l'arrêt, après avoir constaté que M. [P] s' »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 décembre 2018 · n° 17-20.958

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 2015, devenu 2292, du code civil ; Attendu qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, n'est pas un cautionnement, lequel ne se présume pas ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 octobre 2018 · n° 16-16.916

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 mai 2017 · n° 15-15.745

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 2015, devenu l'article 2292, du code civil, ensemble l'article L. 236-1 du code de commerce ; Attendu qu'en cas de fusion de sociétés, par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée à garantir les dettes de la société absorbée n'est maintenue, pour la garantie des dettes de la société absorbante nées postérieurement à la fusion, que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager à garantir de telles dettes ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mai 2017 · n° 15-25.616

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et 9 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Salm, l'arrêt retient que compte tenu des contestations de M. X... et de la preuve "documentaire" apportée par ce dernier pour justifier des remises ordinaires dont la société débitrice a bénéficié, le relevé produit par la société Salm ne peut, à lui seul, suffire à établir la réalité et le quantum de la créance alléguée ; qu'il le peut d'autant moins qu'il n'a pas été établi par l'expert-comptable de cette société et qu'il ne fait nullement mention des remises qui ont pourtant bénéficié à la société débitrice, quelles que soient les modalités retenues pou »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 avril 2017 · n° 15-16.785

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2017 · n° 15-14.290

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 2292 du code civil, ensemble l'article L. 236-1 du code de commerce ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 février 2017 · n° 15-17.739

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir que l'ajout du terme "solidaire" dans la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation ne modifiait pas le sens et la portée des engagements des cautions ; que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2016 · n° 14-29.730

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2016 · n° 15-10.269

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.