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Livre IV · Des sûretésTitre Ier · Des sûretés personnellesChapitre Ier · Du cautionnementSection 1 · De la nature et de l'étendue du cautionnementSection 1 · Dispositions générales

Article 2289 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20224 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un engagement de caution pour une dette antérieure à une liquidation judiciaire est sans cause valable si le créancier n’a accordé aucun avantage à la caution.

    n° 15-15.746 (2017)

  • Une caution ne peut être condamnée à garantir la dette d’une personne autre que celle désignée dans l’acte de cautionnement.

    n° 09-68.778 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 mai 2017 · n° 15-15.746

    Sommaire de la Cour

    Se détermine par des motifs impropres à caractériser, en l'absence d'un avantage consenti par le créancier, la cause d'un engagement de caution souscrit, après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, en garantie d'une dette antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel qui retient qu'il n'est pas interdit de se porter caution d'un débiteur dont l'insolvabilité est avérée et que n'est pas dépourvu de cause l'engagement souscrit par une caution, alors informée de ce que le débiteur principal avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 juillet 2010 · n° 09-68.778

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté qu'une caution s'était engagée envers une banque à garantir les dettes d'une société en participation à l'égard de cette banque, une cour d'appel retient exactement que ce cautionnement ne peut fonder la condamnation de la caution à garantir la dette d'une personne autre que le débiteur désigné dans l'acte de cautionnement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 novembre 2022 · n° 21-18.617

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1129 et 1130 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles 2288 et 2289 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. 5. Il résulte de ces textes que le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. 6. Pour dire nul l'engagement de caution de M. [H] en garantie du prêt professionnel, l'arrêt, après avoir énoncé qu'un cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable et constaté que l'engagement de caution a été souscrit le 29 septembre 2016, tan »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2016 · n° 14-28.322

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1235, devenu 1302, 1376, devenu 1302-1, 2012, devenu 2289 et 2013, devenu 2290, du code civil, ensemble l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-104 du code de commerce ; Attendu que pour se prononcer sur l'admission des créances, le juge-commissaire apprécie leur existence et leur montant au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur ; qu'en conséquence, lorsque, postérieurement à cette date, la caution paie une créance qui fera, ensuite, l'objet d'une décision irrévocable de rejet du passif, ce paiement est indu et sujet à répétition ; Attendu que pour rejeter la demande de M. V... O..., l'arrêt retient que la créance de la ba »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.