Skip to content

Livre IV · Des sûretésTitre Ier · Des sûretés personnellesChapitre Ier · Du cautionnementSection 3 · De l'extinction du cautionnementSection 3 · Des effets du cautionnement

Article 2306 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20225 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une caution qui a payé à la place du débiteur principal peut se retourner contre la sous-caution, mais uniquement pour la somme que cette sous-caution devait à la caution, et non pour la dette initiale envers le créancier.

    n° 15-18.460 (2017)

  • Lorsque une caution paie la dette à la place du débiteur, elle récupère les droits du créancier, mais son action contre le débiteur est soumise au même délai de prescription que celui du créancier.

    n° 19-14.486 (2021)

  • Une caution qui a payé une banque à la place de l'emprunteur peut se substituer aux droits de la banque, ce qui empêche celle-ci de réclamer ensuite le remboursement du prêt à l'emprunteur.

    n° 19-19.392 (2022)

  • Une caution qui paie une dette personnelle et libère ainsi celui qui devait définitivement la payer peut récupérer tous les droits du créancier, y compris celui de poursuivre une autre caution.

    n° 13-12.444 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 mars 2022 · n° 19-19.392

    Sommaire de la Cour

    Une caution, qui a payé une banque, est subrogée dans tous ses droits, de sorte que celle-ci n'a plus intérêt à solliciter de l'emprunteur la restitution du capital prêté par suite de la résolution du prêt affecté, en conséquence de celle du contrat de vente

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mai 2021 · n° 19-14.486

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles 2224 et 2306 du code civil, que la caution qui est subrogée dans les droits du créancier ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci, de sorte que son action en paiement contre le débiteur est soumise à la prescription applicable à l'action dont disposait le créancier et commence à courir du jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 mai 2017 · n° 15-18.460

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1251, 3°, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 2306 du code civil et L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier, de sorte que, le créancier n'étant titulaire d'aucun droit contre la sous-caution qu'il aurait pu transmettre par voie de subrogation, sa déclaration de créance au passif du débiteur principal ne peut profiter à la caution lorsqu'elle exerce son recours contre la sous-caution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mars 2014 · n° 13-12.444

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles 1251, 3°, et 2306 du code civil que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation si, par son paiement, il a libéré, envers leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette. Par suite, doit être approuvée une cour d'appel qui, dès lors que la société de caution mutuelle, en payant la banque, s'acquitte d'une dette personnelle et libère celui sur qui pèse la charge définitive de la dette, est subrogée à tous les droits et actions de celle-ci, retient que cette société disposait du droit de poursuivre la caution, fût-ce au moyen d'un mandat de recouvrement donné à la banque

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 novembre 2017 · n° 16-22.820

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 2305 et 2306 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal et, selon le second, qu'elle est subrogée en tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; qu'il en résulte que la caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire ; que ces deux recours ne sont pas exclusifs l'un de l'autre ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.