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Livre IV · Des sûretésTitre Ier · Des sûretés personnellesChapitre Ier · Du cautionnementSection 4 · De la caution légale et de la caution judiciaireSection 4 · De l'extinction du cautionnement

Article 2314 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202225 décisions de la Cour de cassation, dont 15 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La caution peut être déchargée de sa dette si le créancier, par sa faute, l’a privée d’un droit (comme un droit de préférence) qu’elle aurait pu obtenir par subrogation. Le créancier doit alors prouver que cette perte n’a causé aucun préjudice à la caution.

    n° 13-22.969 (2015)

  • Lorsque le créancier omet de déclarer sa créance dans une procédure collective, la caution est déchargée si elle aurait pu en tirer un avantage (comme un droit aux répartitions et dividendes) par subrogation.

    n° 12-21.126 (2013)

  • La décharge de la caution est limitée à la valeur des droits perdus à cause du créancier, évaluée à la date où le débiteur principal a fait défaut, sauf si le créancier ne pouvait pas utiliser la sûreté à cette date.

    n° 07-20.458 (2009)

  • Si le créancier renonce à transmettre une sûreté au cessionnaire dans un plan de cession, cette renonciation est une faute qui peut entraîner la décharge de la caution.

    n° 20-16.980 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

25 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 octobre 2024 · n° 22-14.743

    Sommaire de la Cour

    L'article 2314 du code civil ne s'applique pas au donneur d'aval

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 novembre 2023 · n° 22-13.823

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 2314 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et des articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce que si la demande de restitution d'un bien, objet d'un contrat publié, fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce, ne constitue qu'une faculté pour le propriétaire de ce bien, ce dernier, lorsque sa créance est par ailleurs garantie par un cautionnement, commet une faute, au sens de l'article 2314 du code civil, si, en s'abstenant d'exercer l'action en restitution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 novembre 2022 · n° 20-23.554

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 211-20, I, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009, que, nonobstant toute clause contraire du contrat de nantissement, le nantissement d'un compte-titres est valable et opposable aux tiers par le seul effet de la déclaration signée par le titulaire du compte, comportant les énonciations fixées par l'article D. 211-10 de ce code, sans qu'aucune notification au teneur du compte-titres nanti ne soit requise

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 octobre 2021 · n° 20-16.980

    Sommaire de la Cour

    Le fait pour le créancier titulaire d'une sûreté, dont la charge doit être transmise au cessionnaire en application de l'art. L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, de renoncer expressément à la transmission de la charge de cette sûreté est constitutif d'une faute autorisant la décharge de la caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil, cette faute lui étant exclusivement imputable, peu important que l'offre du cessionnaire comportant mainlevée du nantissement ait été retenue parmi d'autres par le tribunal de commerce arrêtant le plan de cession, sur proposition de l'administrateur judiciaire et avec l'accord de la cogérante caution de la société débitrice

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 septembre 2020 · n° 19-13.378

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 1315, devenu 1353, du code civil et de l'article 2314, anciennement 2037, du même code qu'il appartient au créancier qui, par son fait, a fait perdre à la caution un droit préférentiel de démontrer que cette perte était sans conséquence pour la caution. Dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve qu'une cour d'appel, ayant relevé qu'une opération de fusion-absorption avait eu pour effet de réduire à néant le nantissement inscrit par une banque créancière sur les parts sociales d'une société et énoncé que la banque aurait pu protéger ses intérêts en mettant en oeuvre le droit d'opposition au projet de fusion-absorption que lui conférait l'article L. 236-14 du code de commerce, a retenu, d'abord, que, si elle avait été plus vigilante, la banque aurait pu demander soit le remboursement immédiat du solde de sa créance, soit la constitution de nouvelles garanties destinées à remplacer celle dont elle disposait jusqu'alors, de tels motifs faisant ressortir que la caution établissait le fait fautif exclusivement imputable au créancier, quels qu'aient pu être les résultats de sa démarche, à l'origine de la perte d'un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance, et a constaté, ensuite, que la banque ne justifiait ni de l'incapacité de la société absorbante, au moment de la fusion-absorption, à solder le prêt litigieux, ni de l'impossibilité de cette société de constituer d'autr

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mai 2019 · n° 17-24.845

    Sommaire de la Cour

    Etant exclusivement réservée au transporteur qui exécute matériellement le déplacement de la marchandise, que le législateur a entendu seul protéger, l'action directe en paiement du prix du transport prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce ne peut être transmise au cessionnaire de la créance de ce prix, de sorte que, ne pouvant lui-même l'exercer, le cessionnaire ne peut, de son fait, priver la caution d'un droit préférentiel dans lequel elle aurait pu être subrogée. Il s'ensuit que la caution n'est pas fondée à se prévaloir de la décharge de son engagement prévue par l'article 2314 du code civil au motif que le cessionnaire n'a pas exercé cette action directe

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 avril 2018 · n° 17-17.542

    Sommaire de la Cour

    La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers, laquelle n'implique aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, n'est pas un cautionnement de sorte que l'article 2314 du code civil n'est pas applicable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 novembre 2016 · n° 15-12.491

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un établissement de crédit, cessionnaire d'une créance professionnelle, s'abstient de notifier la cession au débiteur cédé, la caution qui invoque la subrogation dans les droits du cessionnaire ne justifie pas de la perte d'un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance et n'est dès lors, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 2314 du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 avril 2015 · n° 13-22.969

    Sommaire de la Cour

    C'est au créancier qu'il appartient de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n'a causé aucun préjudice à celle-ci. Viole les articles 1315 et 2314 du code civil, la cour d'appel qui, pour refuser de décharger une caution, retient que celle-ci n'établit pas qu'elle aurait pu tirer un avantage effectif d'être admise dans les répartitions et dividendes, ni ne démontre l'existence d'une perte de chance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 27 février 2015 · n° 13-13.709

    Sommaire de la Cour

    La sanction prévue par l'article L. 341-4 du code de la consommation prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs. Il s'ensuit que le cofidéjusseur d'une caution déchargée de son engagement en raison de sa disproportion manifeste, ne peut, lorsqu'il est recherché par le créancier, ni revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 2314 du code civil, faute de transmission d'un droit dont il aurait été privé, ni agir à l'encontre de cette même caution sur le fondement de l'article 2310 du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juillet 2013 · n° 12-21.126

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2314 du code civil et L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance, la caution est déchargée de son obligation si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui décharge une caution de ses engagements à défaut pour le créancier fautif d'établir que la subrogation n'aurait apporté aucun avantage à la caution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 avril 2013 · n° 12-14.596

    Sommaire de la Cour

    Sous réserve qu'elle dispose d'un recours subrogatoire, la caution est fondée à invoquer l'article 2314 du code civil, peu important que son engagement soit simple ou solidaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 février 2013 · n° 11-28.423

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2314 du code civil et L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, que lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance, peu important la nature de celle-ci, la caution est déchargée de son obligation si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes susceptible de lui être transmis par subrogation. En conséquence, viole ces textes une cour d'appel qui, pour condamner une caution à exécuter ses engagements, retient que l'article 2314 du code civil n'est pas applicable en l'espèce, la créance de la banque, chirographaire, ne bénéficiant d'aucune garantie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juillet 2009 · n° 08-17.275

    Sommaire de la Cour

    La cession du fonds de commerce grevé d'un nantissement garantissant le remboursement d'un crédit consenti à une entreprise pour en permettre le financement, ordonnée par le jugement ayant arrêté le plan de cession de cette entreprise, opère transmission de plein droit au cessionnaire de la charge de la sûreté qui n'est pas perdue et le privilège du créancier gagiste suit le fonds de commerce en quelques mains qu'il passe. Viole dès lors l'article 2314 du code civil, l'article L. 621-96 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article L. 143-12 du même code la cour d'appel qui décharge la caution de l'emprunteur de son engagement faute d'accomplissement par le créancier d'une inscription modificative de son privilège après la cession

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 février 2009 · n° 07-20.458

    Sommaire de la Cour

    La caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier et la valeur de ces droits s'apprécie à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal, sauf si, à cette date, le créancier était empêché de mettre en oeuvre la sûreté. En conséquence, viole l'article 2314 du code civil et les articles L. 621-40, L. 621-83, alinéa 4, et L. 622-21 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel qui, pour décharger une caution, retient que le comportement fautif du créancier titulaire d'un gage sur les stocks de son débiteur, doit entraîner pour la caution décharge à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation à la date de la défaillance du débiteur principal, alors qu'elle avait relevé qu'à cette date le redressement judiciaire de la société cautionnée avait fait obstacle à la réalisation du gage

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 novembre 2024 · n° 22-21.619

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Ayant relevé qu'il était attesté par une facture du 2 juin 2014 que le concasseur de marque Pegson Metrotrak, qui faisait l'objet d'un gage au profit de la banque, avait été vendu à cette date, soit avant le jugement de liquidation judiciaire de la société, du 18 juin 2014, ce dont il résultait qu'il n'aurait pu faire l'objet d'une attribution judiciaire au profit de la banque sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, invoquées par M. [K], la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la banque par la caution pour ne pas avoir mis en oeuvre le »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 novembre 2024 · n° 22-24.543

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2314 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : 7. Selon ce texte, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. 8. Pour refuser de décharger les cautions, l'arrêt retient que, dès lors que le nantissement prévu au contrat de prêt a effectivement été inscrit le 10 janvier 2014, c'est vainement que M. et Mme [E] reprochent à la banque le défaut de poursuites diverses, non prévues, qu'il est loisible au créancier d'exercer ou non. 9. En se déterminant a »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 juin 2023 · n° 21-23.397

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2314 du code civil applicable en Polynésie française : 7. Aux termes de ce texte, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. 8. Pour refuser de décharger la caution et la condamner à paiement, l'arrêt, après avoir constaté que le créancier avait effectué les formalités d'enregistrement du nantissement, relève qu'il a vainement tenté de mettre en œuvre ce nantissement conformément aux dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de commerce applicables en Polynésie française. Il retient ensuite que l'absence d' »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mai 2023 · n° 21-20.470

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1315, devenu 1353, et 2314 du code civil : 5. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes du second, lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit. 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que c'est au créancier qui, par sa faute, a privé la caution d'un droit qui pouvait lui profiter, de prouver que la perte de ce droit »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 novembre 2022 · n° 20-18.264

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. L'arrêt relève qu'il résulte de la convention de rupture de son contrat de travail, produite aux débats, qu'entre le 1er mars 1983 et le 19 septembre 2007, M. [F] occupait au sein de la société Carrefour un poste de cadre dans la fonction d'expert achats. Il constate que, sur son profil LinkedIn, M. [F] indique être titulaire d'une maîtrise en sciences économiques et gestion, disposer de compétences en management, en « business development », en « business analysis », en gestion d'équipe et en négociation, et avoir, au titre de son expérience en qualité de « responsable achats textile chaussures » de la société Carrefour, piloté et arbitré les marchés chaussures, li »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 février 2022 · n° 20-14.917

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2314 du code civil : 8. Aux termes de ce texte, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. 9. Pour refuser de décharger la caution et la condamner à paiement, l'arrêt, après avoir relevé que, dans sa déclaration de créance et dans sa déclaration de créance modificative, la banque avait indiqué au liquidateur que sa créance était garantie par un gage, retient que le fait qu'elle se soit indiquée comme créancier chirographaire n'est pas fautif dans la mesure où elle a insisté à plusieurs reprises auprès du liquidateur sur »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 février 2021 · n° 19-16.075

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour décharger M. B... de son engagement de caution, l'arrêt retient que l'acte de cautionnement contient une clause 5 aux termes de laquelle il est indiqué qu' « En tant que de besoin, il est précisé que le présent engagement de caution s'ajoute aux autres garanties que LA CAUTION a déjà pu ou qu'elle pourra donner à la BANQUE en faveur de L'EMPRUNTEUR ainsi qu'à celles constituées par ce dernier ou par un tiers » et que, dès lors, il importe peu que M. B... ait été dans l'ignorance du nantissement qui ne sera constitué que postérieurement à son engagement, puisque les termes du cautionneme »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mars 2020 · n° 18-22.526

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2314 du code civil ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2017 · n° 14-29.819

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 février 2016 · n° 14-25.518

    Extrait des motifs

    « Attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé à bon droit qu'il incombait à la caution d'apporter la preuve de l'existence, lors de la souscription des engagements, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus, a estimé que celle-là n'établissait pas la disproportion qu'elle alléguait, justifiant ainsi légalement sa décision ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.