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Livre IV · Des sûretésTitre Ier · Des sûretés personnellesChapitre Ier · Du cautionnementSection 1 · De la nature et de l'étendue du cautionnementSection 1 · Dispositions générales

Article 2290 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202210 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er avril 2026 · n° 23-23.758

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2290 et 2302 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions non solidaires entre elles d'un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions, lesquelles doivent être déterminées à proportion de leurs engagements respectifs, ne peut excéder celui de la dette du débiteur principal. Il en va ainsi que les cautions soient ou non solidaires à l'égard du débiteur principal

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 juin 2024 · n° 23-14.325

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2290 et 2302 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : 14. Selon le premier de ces textes, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. 15. Aux termes du second, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. 16. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions ne peut excéder »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 février 2022 · n° 20-20.602

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2290 du code civil : 3. Aux termes de ce texte, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. 4. Pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que la caution peut invoquer, en vertu de la convention des parties, le non-respect du délai expressément stipulé pour la mise en jeu de son engagement et qu'en l'espèce, la créance de la banque n'est devenue exigible qu'à la clôture du compte courant, le 17 juillet 2018, soit après le terme convenu de l'obligation de couverture, le 12 septembre 2017. 5. En statuant ainsi alors qu'elle retenait que la période de couverture ava »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mai 2021 · n° 19-20.178

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 313-22, alinéa 2, du code monétaire et financier : 6. Aux termes de ce texte, le défaut d'accomplissement de la formalité d'information annuelle de la caution emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Il en résulte que les intérêts au taux contractuel dont la déchéance est encourue ne concernent que la dette cautionnée et doivent, par conséquent, être déduits du montant de celle-ci et non du montant de la garantie. 7. Pour limiter la condamnation »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mars 2020 · n° 19-11.151

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'obligation de mise en garde ne pèse sur un établissement de crédit à l'égard d'une caution non avertie que lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, mais qu'en revanche, cette obligation ne porte pas sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 juin 2018 · n° 16-15.190

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il résulte des productions que les actes de cautionnement de M. X... et de M. Y... comportent, au pied de la page où sont apposées les signatures des cautions, une rubrique selon laquelle les cautions devaient faire précéder leur signature de la mention manuscrite : "Bon pour caution solidaire de la somme de..." mais que la stipulation de solidarité ne figure pas dans la mention apposée de la main desdites cautions ; qu'ainsi, dès lors que les cautions n'avaient pas inclus la stipulation de solidarité dans la mention manuscrite, ce dont il résulte que les parties étaient convenues de ne pas soumettre l'engagement de ces dernières aux règles établies pour les dettes solidaires »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 juin 2018 · n° 16-23.199

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt relève que l'acte du 4 mars 1999 est intitulé « cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements du client cautionné », qu'à l'article I « portée de l'engagement », il est mentionné que « le présent engagement oblige la caution sur tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir à payer à la banque Belgolaise (...) ce que lui devra le cautionné au cas où ce dernier ne pourrait faire face à ses obligations pour un motif quelconque », et que « dans ce contexte la caution consent à la banque Belgolaise une hypothèque de premier rang à concurrence de FF 3 000 000 (3 millions de francs français) sur un terrain dont il déclare être propriétaire s »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2017 · n° 15-28.959

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'une part, que, selon les dispositions de l'article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les créanciers conservent le droit de poursuite à l'encontre de la caution du débiteur, en dépit de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, dès lors que la dette principale n'est pas éteinte ; qu'ayant énoncé que l'absence de vérification de la créance et la clôture pour insuffisance d'actif n'emportaient pas extinction de la créance contre le débiteur principal, et que la banque était en droit de poursuivre la caution dès lors que la créance avait été régulièrement déclarée au pass »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 juin 2017 · n° 15-25.355

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'ayant relevé que les demandes formulées par la banque en exécution du cautionnement du 7 octobre 1997 tendant à ce que la caution soit condamnée à lui payer la somme de 43 363,39 euros étaient identiques à celles présentées en première instance, c'est à bon droit que la cour d'appel les a déclarées recevables, peu important que la banque se fonde sur un acte de cautionnement qui n'y avait pas été débattu ; que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2016 · n° 14-28.322

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1235, devenu 1302, 1376, devenu 1302-1, 2012, devenu 2289 et 2013, devenu 2290, du code civil, ensemble l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-104 du code de commerce ; Attendu que pour se prononcer sur l'admission des créances, le juge-commissaire apprécie leur existence et leur montant au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur ; qu'en conséquence, lorsque, postérieurement à cette date, la caution paie une créance qui fera, ensuite, l'objet d'une décision irrévocable de rejet du passif, ce paiement est indu et sujet à répétition ; Attendu que pour rejeter la demande de M. V... O..., l'arrêt retient que la créance de la ba »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.