Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 mai 2017, n° 15-25.616
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00632
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et 9 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Salm, l'arrêt retient que compte tenu des contestations de M. X... et de la preuve "documentaire" apportée par ce dernier pour justifier des remises ordinaires dont la société débitrice a bénéficié, le relevé produit par la société Salm ne peut, à lui seul, suffire à établir la réalité et le quantum de la créance alléguée ; qu'il le peut d'autant moins qu'il n'a pas été établi par l'expert-comptable de cette société et qu'il ne fait nullement mention des remises qui ont pourtant bénéficié à la société débitrice, quelles que soient les modalités retenues pou
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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