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Livre IV · Des sûretésTitre Ier · Des sûretés personnellesChapitre Ier · Du cautionnementSection 3 · De l'extinction du cautionnementSection 3 · Des effets du cautionnement

Article 2308 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202212 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2022 · n° 20-21.488

    Sommaire de la Cour

    L'absence de déchéance du terme à l'égard de l'un des débiteurs solidaires ne prive pas la caution de son droit d'exercer son recours personnel à l'encontre de celui-ci

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 mars 2021 · n° 19-24.484

    Sommaire de la Cour

    Un emprunteur, qui invoque, en premier lieu, l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l'exigibilité de la dette et, en second lieu, un manquement de la banque à son devoir de mise en garde tendant à l'octroi de dommages-intérêts, n'a pas les moyens de faire déclarer sa dette éteinte. Ayant constaté que les conditions de l'article 2308, alinéa 2, du code civil n'étaient pas réunies, une cour d'appel n'est pas tenue de rechercher si la caution a commis une faute, dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été invoqué de faute distincte de celle-ci, qui a payé les sommes réclamées par la banque, d'autre part, que l'emprunteur a conservé la possibilité d'invoquer à l'encontre de la banque un manquement à son devoir de mise en garde

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 septembre 2020 · n° 19-14.568

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté qu'une caution avait désintéressé une banque à la suite de la présentation d'une lettre de sa part, l'engageant à la tenir informée de sa décision à la suite d'impayés des emprunteurs, et qu'elle n'avait pas averti de cette sollicitation ces derniers qui disposaient d'un moyen de nullité permettant d'invalider partiellement leur obligation principale de remboursement, une cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'en l'absence d'information préalable des emprunteurs conformément aux dispositions de l'article 2308 du code civil, la caution avait manqué à ses obligations à leur égard et devait être déchue de son droit à remboursement à hauteur des sommes que ces derniers n'auraient pas eu à acquitter

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mars 2025 · n° 23-19.708

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : 6.Selon ce texte, lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte sauf son action en répétition contre le créancier. 7. Il en résulte que la perte du recours de la caution suppose que la caution ait payé sans être poursuivie et que ce n'est que dans le cas où le débiteur principal avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte que la c »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 septembre 2024 · n° 22-22.747

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2305 et 2308, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021: 5. Il résulte de ces textes, que lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier. 6. Pour condamner l'emprunteuse à payer à la caution les sommes réglées à la banque et rejeter sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la nature personnelle du recours de la caution e »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 février 2024 · n° 22-24.463

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2308, alinéa 2, du code civil : 5. Aux termes de ce texte, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier. 6. Pour rejeter la demande en paiement, l'arrêt retient que la caution ne justifiait pas avoir payé sur poursuite de la banque ni avoir informé les emprunteurs du fait qu'elle avait reçu une demande en paiement de celle-ci. 7. En statuant ainsi, sans relever que les emprunteurs avaient un moyen de fa »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er mars 2023 · n° 21-25.278

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 480 et 562 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code. 5. Selon le second, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annula »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 décembre 2022 · n° 21-18.517

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : 4. Selon ce texte, la caution qui a payé le créancier, sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, n'a point de recours contre celui-ci dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. 5. Pour rejeter les demandes de la caution, l'arrêt retient que celle-ci ne justifie ni des poursuites menées par la banque à son encontre ni qu'elle a averti le débiteur du paiement auquel elle allait procéder, le privant ainsi de la possibilité d'exercer tout recours »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 novembre 2022 · n° 21-16.903

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Les emprunteurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il serait contraire à la position défendue par la caution devant la cour d'appel. 5. Cependant, ce moyen n'est pas contraire aux écritures de la caution devant la cour d'appel, dès lors que celle-ci avait soutenu que les emprunteurs ne disposaient pas de moyens de nature à faire déclarer leur dette éteinte. 6. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 2308, alinéa 2, du code civil : 7. Aux termes de ce texte, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 juin 2022 · n° 21-14.653

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. Les emprunteurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent, d'une part, qu'il serait contraire à la position défendue par la caution devant la cour d'appel, d'autre part qu'il serait nouveau. 4. Cependant, ce moyen n'est pas contraire aux écritures de la caution devant la cour d'appel. Ne se référant à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, il est de pur droit. 5. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 2308, alinéa 2, du code civil : 6. Aux termes de ce texte, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2022 · n° 21-11.112

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. Les emprunteurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait. 4. Cependant, le moyen est de pur droit. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : 5. Selon ce texte, lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancie »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2019 · n° 18-17.398

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.