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Livre IV · Des sûretésTitre Ier · Des sûretés personnellesChapitre Ier · Du cautionnementSection 3 · De l'extinction du cautionnementSection 3 · Des effets du cautionnement

Article 2305 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202213 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier professionnel ne peut pas se servir d’un contrat de cautionnement si, au moment de sa signature, l’engagement de la caution (personne physique) était clairement trop lourd par rapport à ses revenus et biens, sauf si la caution a les moyens de payer au moment où on lui demande.

    n° 20-17.325 (2022)

  • Si une caution a payé la dette à la place du débiteur principal, elle peut ensuite se retourner contre ce dernier pour récupérer sa mise, même si le débiteur a bénéficié d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.

    n° 22-18.822 (2024)

  • Une caution qui a payé à la place du débiteur principal peut se retourner contre lui pour récupérer sa mise, même si le créancier n’a pas exigé le paiement immédiat auprès de ce débiteur.

    n° 20-21.488 (2022)

  • Si un cautionnement est signé sous une condition qui ne concerne que la caution, seule cette caution peut dire que la condition n’est pas remplie. Si elle a payé sans l’invoquer, elle peut ensuite agir contre le débiteur principal.

    n° 19-17.200 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 avril 2024 · n° 22-18.822

    Sommaire de la Cour

    Les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l'adoption du plan, exerce son recours personnel

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2022 · n° 20-21.488

    Sommaire de la Cour

    L'absence de déchéance du terme à l'égard de l'un des débiteurs solidaires ne prive pas la caution de son droit d'exercer son recours personnel à l'encontre de celui-ci

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 janvier 2022 · n° 20-17.325

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire. Il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité de la caution à l'encontre du prêteur fondée sur une disproportion de son engagement se prescrit par cinq ans à compter du jour de la mise en demeure de payer les sommes dues par l'emprunteur en raison de sa défaillance, permettant à la caution d'appréhender l'existence éventuelle d'une telle disproportion. Il résulte de ce même texte que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 janvier 2022 · n° 19-17.200

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un cautionnement est conclu sous une condition stipulée dans l'intérêt exclusif de la caution, seule cette dernière peut invoquer la non-réalisation de la condition. Dès lors qu'elle a constaté que la caution avait désintéressé la banque sans s'en prévaloir, une cour d'appel en déduit exactement que la caution pouvait agir contre l'emprunteur sur le fondement de l'article 2305 du code civil

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2018 · n° 17-17.903

    Sommaire de la Cour

    La sanction prévue à l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er octobre 2013 · n° 12-23.975

    Sommaire de la Cour

    La caution, poursuivie sur le fondement de l'article 2310 du code civil pour sa part et portion par ses autres cofidéjusseurs, dispose, après avoir payé, du recours personnel prévu par l'article 2305 du même code à l'encontre du débiteur principal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2026 · n° 24-20.153

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : 6. Selon ce texte, la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal. 7. Il s'en déduit que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations. 8. Pour rejeter les demandes de la caution en paiement des sommes de 137 712,35 et 46 917,77 euros, outre intérê »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2024 · n° 23-16.679

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : 6. Selon ce texte, la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal. 7. Il s'en déduit que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations. 8. Pour rejeter les demandes de la caution, l'arrêt retient qu'aucune mise en demeure régulière n'a été notifiée »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 septembre 2024 · n° 22-22.747

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2305 et 2308, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021: 5. Il résulte de ces textes, que lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier. 6. Pour condamner l'emprunteuse à payer à la caution les sommes réglées à la banque et rejeter sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la nature personnelle du recours de la caution e »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 février 2024 · n° 22-24.463

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2308, alinéa 2, du code civil : 5. Aux termes de ce texte, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier. 6. Pour rejeter la demande en paiement, l'arrêt retient que la caution ne justifiait pas avoir payé sur poursuite de la banque ni avoir informé les emprunteurs du fait qu'elle avait reçu une demande en paiement de celle-ci. 7. En statuant ainsi, sans relever que les emprunteurs avaient un moyen de fa »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er mars 2023 · n° 21-25.278

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 480 et 562 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code. 5. Selon le second, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annula »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 novembre 2022 · n° 21-18.806

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2305 du code civil : 4. Selon ce texte, la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal. 5. Il s'en déduit que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations. 6. Pour rejeter les demandes de la caution, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les prétentions de la caution se fondent sur le recours personnel et, par motifs propres, que celle-ci devait vérifier, »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 novembre 2017 · n° 16-22.820

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 2305 et 2306 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal et, selon le second, qu'elle est subrogée en tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; qu'il en résulte que la caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire ; que ces deux recours ne sont pas exclusifs l'un de l'autre ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.