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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 29 mai 2024, n° 22-21.041

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00302

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

N'étend pas le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, au sens de l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la cour d'appel qui, ayant constaté que la caution s'était engagée pour une durée de 108 mois expirant le 8 février 2017, en déduit, sans dénaturer l'acte de cautionnement, dès lors que cette dernière n'invoquait ni ne démontrait l'existence dans le contrat de cautionnement d'une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, que cette caution s'était engagée à payer toutes les sommes que pourrait devoir la société débitrice au titre du prêt garanti au terme de cette durée, peu important que le contrat de prêt ait été d'une durée moindre, en l'occurrence de 84 mois, et que les sommes dues aient été exigibles postérieurement à l'expiration du cautionnement

Articles du code civil visés