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Livre IV · Des sûretésTitre Ier · Des sûretés personnellesChapitre Ier · Du cautionnementSection 3 · De l'extinction du cautionnementSection 3 · Des effets du cautionnement

Article 2310 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20227 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un cofidéjusseur (autre caution) peut refuser de payer à une caution qui a déjà réglé la dette si son propre engagement était nul, dès lors que cette nullité rend le contrat de cautionnement sans effet.

    n° 23-13.437 (2025)

  • Un cofidéjusseur ne peut pas demander remboursement à une caution dont l’engagement a été annulé pour disproportion manifeste, ni invoquer les règles de partage entre cautions.

    n° 13-13.709 (2015)

  • Une caution qui a payé peut demander remboursement au débiteur principal, même si elle est poursuivie par ses cofidéjusseurs pour sa part de la dette.

    n° 12-23.975 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 décembre 2025 · n° 23-13.437

    Sommaire de la Cour

    Le cofidéjusseur peut opposer à la caution solvens exerçant son recours personnel toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier principal, dès lors qu'elles ont pour conséquence de priver le contrat de cautionnement de tout effet. Viole en conséquence l'article 2310 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, l'arrêt qui condamne le cofidéjusseur à payer à la caution solvens les sommes qu'elle a acquittées en jugeant qu'il n'est pas recevable à lui opposer la nullité de son engagement lorsqu'elle exerce son recours personnel et non subrogatoire

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 septembre 2022 · n° 21-14.673

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une caution invoque un manquement de la banque à son devoir de mise en garde en application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les parts sociales dont elle est titulaire au sein de la société cautionnée doivent être prises en considération pour apprécier ses capacités financières au jour de son engagement

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 janvier 2022 · n° 20-17.325

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire. Il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité de la caution à l'encontre du prêteur fondée sur une disproportion de son engagement se prescrit par cinq ans à compter du jour de la mise en demeure de payer les sommes dues par l'emprunteur en raison de sa défaillance, permettant à la caution d'appréhender l'existence éventuelle d'une telle disproportion. Il résulte de ce même texte que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mai 2021 · n° 20-14.672

    Sommaire de la Cour

    La caution qui a acquitté une dette principale, ne peut, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif d'un cofidéjusseur, exercer son recours contre ce dernier en application de l'article 2310 du code civil, les dispositions de l'article L. 643-11, II, du code de commerce ne lui étant pas applicables, à moins que le patrimoine du cofidéjusseur soit confondu avec celui du débiteur principal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2018 · n° 17-17.903

    Sommaire de la Cour

    La sanction prévue à l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 27 février 2015 · n° 13-13.709

    Sommaire de la Cour

    La sanction prévue par l'article L. 341-4 du code de la consommation prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs. Il s'ensuit que le cofidéjusseur d'une caution déchargée de son engagement en raison de sa disproportion manifeste, ne peut, lorsqu'il est recherché par le créancier, ni revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 2314 du code civil, faute de transmission d'un droit dont il aurait été privé, ni agir à l'encontre de cette même caution sur le fondement de l'article 2310 du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er octobre 2013 · n° 12-23.975

    Sommaire de la Cour

    La caution, poursuivie sur le fondement de l'article 2310 du code civil pour sa part et portion par ses autres cofidéjusseurs, dispose, après avoir payé, du recours personnel prévu par l'article 2305 du même code à l'encontre du débiteur principal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.