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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 janvier 2014, n° 12-20.204

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00029

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 236-3, I, du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Il s'ensuit qu'en cas d'absorption d'une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est tenue d'exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci. Ayant relevé qu'un contrat de sous-cautionnement avait été conclu par la banque absorbée antérieurement à sa fusion avec une autre banque, une cour d'appel en déduit exactement que la banque absorbante était tenue de l'exécuter

Articles visés