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Livre IV · Des sûretésTitre Ier · Des sûretés personnellesChapitre Ier · Du cautionnementSection 4 · De la caution légale et de la caution judiciaireSection 4 · De l'extinction du cautionnement

Article 2313 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20226 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une caution ne peut pas refuser de payer en invoquant une clause du contrat qui impose au créancier de tenter une conciliation avant d'agir en justice, car cette clause ne concerne pas la dette elle-même mais seulement la façon de la réclamer.

    n° 20-20.085 (2022)

  • Si une créance est rejetée dans une procédure de redressement judiciaire, elle est considérée comme éteinte.

    n° 18-19.526 (2020)

  • Une caution ne peut pas opposer au créancier le fait que celui-ci n'a pas respecté une clause de conciliation préalable, car cette clause ne touche pas à la dette mais à la manière de la réclamer.

    n° 14-19.734 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2022 · n° 20-20.233

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, 53, alinéa 4, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, alors en vigueur, L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution que les dispositions du dernier de ces textes, aux termes desquelles le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution, ne font pas obstacle à ce qu'une caution, à l'encontre de laquelle a été pratiquée une mesure d'exécution forcée sur le fondement d'une décision l'ayant condamnée à exécuter son engagement, puisse invoquer devant le juge de l'exécution l'extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 juillet 2022 · n° 20-20.085

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne concerne, lorsqu'une telle clause figure dans un contrat de prêt ou une convention de garantie de passif, que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue, de sorte qu'elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 janvier 2020 · n° 18-19.526

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 octobre 2015 · n° 14-19.734

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2313 du code civil et 122 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause, insérée dans un contrat de prêt, instituant une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge ne concerne que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même, dont la caution est également tenue, de sorte qu'elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juillet 2008 · n° 07-13.274

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision de condamner une caution au paiement d'une annuité du plan de continuation la cour d'appel qui, sans étendre l'engagement de cette caution au passif de la société en liquidation judiciaire, retient que la garantie a été donnée dans le cadre de l'article L. 621-63 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, que la caution s'est engagée devant le tribunal à se substituer à la société pour payer une annuité de remboursement des créanciers en cas de défaillance de celle-ci et enfin que la dette est née à la suite du non-paiement de la deuxième échéance du plan de continuation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 janvier 2025 · n° 22-24.648

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir que, dans ses conclusions d'appel, M. [P] a indiqué qu'il appartenait au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il disposait, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document utile et qu'il n'a soutenu, ni que la fiche de renseignements produite devant la cour d'appel ne constituait pas un original, ni que cette fiche de renseignements pourrait ne pas être conforme à l'original, ni que la vérification d'écriture qu'il sollicitait ne pouvait être valablement effectuée au vu de cette même fiche. La banque en déduit que le moye »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.