Skip to content

Livre IV · Des sûretésTitre Ier · Des sûretés personnellesChapitre Ier · Du cautionnementSection 1 · De la nature et de l'étendue du cautionnementSection 1 · Dispositions générales

Article 2288 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202212 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une garantie sur un bien (comme une hypothèque) n’est pas un cautionnement, car elle ne crée pas d’obligation personnelle de payer à la place du débiteur. Elle ne suit donc pas les règles du cautionnement.

    n° 21-14.166 (2023)

  • Lorsque le créancier a commis une faute envers la caution au moment où celle-ci a signé son engagement, la caution peut opposer une compensation : cela réduit son obligation de payer, mais n’efface pas la dette principale du débiteur.

    n° 21-12.220 (2023)

  • Un cautionnement est valable même si le prêt garanti est accordé après la signature de l’engagement, dès lors que le montant du prêt était déterminé à la date de la signature du cautionnement.

    n° 14-26.051 (2015)

  • Une garantie réelle (comme une hypothèque) pour la dette d’un tiers n’est pas un cautionnement et suit la prescription de 30 ans pour les actions immobilières, et non celle de 5 ans pour les actions personnelles.

    n° 20-12.908 (2021)

  • Un engagement à rester codébiteur solidaire (obligation de payer avec d’autres) n’est pas un cautionnement, car il ne garantit pas la dette d’autrui de manière accessoire.

    n° 15-28.438 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 avril 2023 · n° 21-14.166

    Sommaire de la Cour

    La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement, de sorte que l'action du créancier fondée sur cette sûreté n'est soumise ni aux articles 2288, 2298 et 2303 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ni à l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans la même rédaction, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 janvier 2023 · n° 21-12.220

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 2288 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement et tendant à la réparation du préjudice que causerait à celle-ci l'exécution effective de cet engagement, et celle due par la caution, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de cette seule caution

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 juillet 2022 · n° 20-17.279

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 1234, 1294, alinéa 2, et 2288 anciens du code civil que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de la seule caution

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juin 2021 · n° 20-12.908

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2011, devenu 2288, 2114, devenu 2393, 2180, devenu 2488, et 2227 du code civil que, la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement. Limitée au bien affecté en garantie, elle est soumise à la prescription trentenaire, prévue par le dernier texte pour les actions réelles immobilières, et non à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil pour les actions personnelles ou mobilières

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 janvier 2019 · n° 16-18.468

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 626-11, alinéa 2, du code de commerce, la caution personne morale ne peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde. Il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre une telle caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu dans son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juin 2017 · n° 15-28.438

    Sommaire de la Cour

    L'acte par lequel un cessionnaire d'actions s'engage, dans l'hypothèse où il déciderait de se substituer un tiers, à néanmoins rester garant de la bonne exécution de la convention et solidaire du paiement du prix ne met pas à sa charge l'obligation de payer la dette du cessionnaire substitué, mais celle de demeurer codébiteur solidaire, de sorte que cet engagement personnel ne revêt pas un caractère accessoire, et partant n'est pas soumis aux règles du cautionnement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 novembre 2015 · n° 14-26.051

    Sommaire de la Cour

    La dette garantie est déterminable à la date de signature de l'acte de cautionnement dès lors que cet engagement est souscrit pour garantir un emprunt d'un montant déterminé, même si ce dernier est consenti ultérieurement. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole ainsi les articles 2288 et 2292 du code civil, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes d'une banque dirigée contre une caution, retient que les cautionnements, souscrits antérieurement aux prêts cautionnés, n'étaient, à la date de leur souscription, qu'hypothétiques et sans objet et qu'il faut se placer à la date à laquelle les prêts ont été consentis pour déterminer si les engagements de la caution sont disproportionnés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mars 2012 · n° 10-28.635

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 1234, 1294, alinéa 2, et 2288 du code civil que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de la caution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 novembre 2022 · n° 21-18.617

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1129 et 1130 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles 2288 et 2289 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. 5. Il résulte de ces textes que le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. 6. Pour dire nul l'engagement de caution de M. [H] en garantie du prêt professionnel, l'arrêt, après avoir énoncé qu'un cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable et constaté que l'engagement de caution a été souscrit le 29 septembre 2016, tan »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juin 2022 · n° 21-11.449

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-20 du code de commerce et 2288 du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement du débiteur principal. Il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre la caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu de son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan. 5. Pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt, après avoir énoncé que la caution ne peut être poursuivie que lo »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 septembre 2021 · n° 20-14.130

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 2288 du même code : 5. Il résulte de ces textes que la caution, qui s'est engagée à garantir sans détermination d'objet les obligations, présentes ou futures du débiteur envers le créancier, doit la garantie de ces obligations pour la durée et le montant stipulés, sans qu'une modification de leurs conditions soient soumises à son acquiescement. 6. Pour retenir que les cautions n'étaient pas tenues de garantir les prolongations du crédit promoteur accordé à l'emprunteur et faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'ac »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 octobre 2018 · n° 16-16.916

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.