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Livre IV · Des sûretésTitre Ier · Des sûretés personnellesChapitre Ier · Du cautionnementSection 2 · De l'effet du cautionnementSection 2 · De la formation et de l'étendue du cautionnement

Article 2298 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20225 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une garantie réelle (comme un gage ou une hypothèque) pour couvrir la dette d’un tiers n’est pas un cautionnement : le créancier peut donc agir sur cette garantie sans respecter les règles propres au cautionnement.

    n° 21-14.166 (2023)

  • Lorsque la liquidation judiciaire d’une société clôture son compte courant, la caution doit payer le solde dû.

    n° 14-16.037 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 avril 2023 · n° 21-14.166

    Sommaire de la Cour

    La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement, de sorte que l'action du créancier fondée sur cette sûreté n'est soumise ni aux articles 2288, 2298 et 2303 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ni à l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans la même rédaction, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 décembre 2016 · n° 14-16.037

    Sommaire de la Cour

    Le compte courant d'une société étant clôturé par l'effet de la liquidation judiciaire de cette dernière, il en résulte que le solde de ce compte est exigible de la caution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 mai 2025 · n° 24-10.867

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2298 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 : 4. Aux termes de ce texte, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. 5. Pour rejeter les demandes de la banque, le jugement, après avoir constaté que M. [Y] s'était porté caution solidaire, retient que, se »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 février 2025 · n° 21-25.753

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1200, devenu 1313, 1351, devenu 1355, et 2021, devenu 2298, du code civil : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la caution solidaire n'étant pas le représentant nécessaire du débiteur principal, la chose jugée à l'égard de la caution solidaire n'est pas opposable au débiteur. 5. Pour déclarer la société irrecevable en sa contestation de la notification de la déchéance du terme, l'arrêt relève que la banque justifie d'un jugement irrévocable ayant constaté la déchéance du terme et condamné la caution solidaire de la société à lui payer une certaine somme et retient que c'est à juste titre que la banque lui oppose la théorie séculaire d »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 février 2017 · n° 15-11.471

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.