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Livre IV · Des sûretésTitre Ier · Des sûretés personnellesChapitre Ier · Du cautionnementSection 3 · De l'extinction du cautionnementSection 3 · Des effets du cautionnement

Article 2309 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20224 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 février 2009 · n° 06-20.070

    Sommaire de la Cour

    La créance de la caution qui agit avant paiement contre le débiteur principal, sur le fondement de l'article 2309 du code civil, prend naissance à la date de l'engagement de caution. Viole dès lors les articles 169 de la loi du 25 janvier 1985 et 2309 du code civil une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'engagement de caution avait été souscrit le 30 janvier 1984 et que la liquidation judiciaire de la débitrice principale avait été clôturée pour insuffisance d'actif le 28 février 1990, retient, pour déclarer recevable l'action de la caution, que l'action indemnitaire est née postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire de la débitrice principale puisque l'assignation en paiement a été délivrée le 16 novembre 1990, alors que l'article 169 précité ne permet pas aux créanciers, dont la créance est née avant l'ouverture de la procédure collective, de recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 janvier 2019 · n° 17-22.744

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 2309, 2°, du code civil et l'article L. 622-25 du code de commerce ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 janvier 2019 · n° 17-22.743

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 2309, 2°, du code civil et l'article L. 622-25 du code de commerce ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 janvier 2019 · n° 17-22.745

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 2309, 2°, du code civil et l'article L. 622-25 du code de commerce ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.