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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XV · Des transactions

Article 2044 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 novembre 201671 décisions de la Cour de cassation, dont 32 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une transaction signée par un salarié et son employeur, où le salarié déclare renoncer à toute action liée à son contrat de travail, empêche le salarié de demander ensuite une indemnité pour un préjudice déjà couvert par cette renonciation.

    n° 15-20.040 (2017)

  • Un salarié ne peut pas conclure une transaction valable avec son employeur s’il n’a pas reçu la lettre de licenciement lui indiquant les motifs de son licenciement.

    n° 17-10.066 (2018)

  • Une transaction signée par un salarié, où il déclare être rempli de tous ses droits et renoncer à toute réclamation, empêche ce salarié de demander ensuite une indemnité ou un avantage déjà inclus dans cette renonciation.

    n° 16-25.426 (2018)

  • Une transaction ne peut pas être imposée comme condition pour bénéficier d’un accord collectif ou d’un engagement unilatéral de l’employeur.

    n° 17-28.377 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 71 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mai 2026 · n° 24-20.159

    Sommaire de la Cour

    Aucun principe n'exige que les parties à une transaction, fût-ce dans un domaine soumis à une loi d'ordre public, connaissent précisément à l'avance les sommes susceptibles de leur être versées

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 novembre 2024 · n° 23-17.699

    Sommaire de la Cour

    Doit être approuvé l'arrêt qui, relevant que le salarié a signé une transaction à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, formulée en des termes généraux, aux termes de laquelle il se déclarait rempli de ses droits et renonçait, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, a retenu que la demande indemnitaire formée à l'encontre de l'employeur résultant de l'inscription de l'établissement, intervenue postérieurement à la transaction, sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, n'était pas recevable

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2024 · n° 21-25.416

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 223-13 et L. 223-14, alinéa 3, du code de commerce et de l'article 1843-4 du code civil, que l'héritier d'un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l'expert, renoncer à sa demande d'agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur. Les associés survivants qui ont refusé d'agréer comme associé l'héritier d'un associé décédé et qui ont demandé en justice, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, la désignation d'un expert pour que soit déterminée la valeur de ses parts sociales, sont, à l'issue du délai légal, tenus d'acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l'expert si l'héritier a renoncé à sa demande d'agrément. Une telle hypothèse constitue l'intervention de la solution prévue au troisième alinéa de l'article L. 223-14 du code de commerce

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 avril 2022 · n° 20-17.185

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale et de l'article 2044 du code civil que, lorsqu'une personne conclut avec la victime d'un dommage corporel ou ses ayants droit une transaction portant sur l'indemnisation des préjudices en résultant, elle admet par là-même, en principe, un droit à indemnisation de la victime dont la caisse, subrogée dans ses droits, peut se prévaloir. Il incombe alors aux juges du fond, saisis du recours subrogatoire de la caisse qui n'a pas été invitée à participer à la transaction, d'enjoindre aux parties de la produire pour s'assurer de son contenu et, le cas échéant, déterminer les sommes dues à la caisse, en évaluant les préjudices de la victime, en précisant quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations servies et en procédant aux imputations correspondantes

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mai 2021 · n° 20-10.796

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Il en résulte qu'un salarié ne peut invoquer le principe d'égalité de traitement pour revendiquer les droits et avantages d'une transaction conclue par l'employeur avec d'autres salariés pour terminer une contestation ou prévenir une contestation à naître

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2021 · n° 19-20.635

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 2048 et 2049 du même code, que les obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence sont comprises dans l'objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relative à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 octobre 2019 · n° 18-18.287

    Sommaire de la Cour

    La renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juin 2019 · n° 17-28.377

    Sommaire de la Cour

    La mise en oeuvre d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral de l'employeur dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 octobre 2018 · n° 17-10.066

    Sommaire de la Cour

    La transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail. Est nulle la transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mai 2018 · n° 16-25.426

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable la demande en paiement d'une retraite supplémentaire formée par un salarié à l'encontre de son employeur, alors qu'aux termes de la transaction précédemment conclue, l'intéressé déclarait être rempli de tous ses droits et renonçait à toute réclamation de quelque nature que ce soit, née ou à naître, à l'encontre de cet employeur du fait du droit commun, des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail et/ou de ses avenants et/ou tout autre accord, ou promesse et/ou découlant de tout autre rapport de fait et de droit

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 juin 2017 · n° 16-83.545

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé qu'aux termes d'une transaction avec l'assureur du responsable, la partie civile, victime d'un accident de la circulation, avait accepté une proposition transactionnelle fixant à une certaine somme le montant de ses préjudices, en ce non compris celui résultant de l'arrêt temporaire de ses activités professionnelles, par laquelle le signataire déclarait "en toute connaissance être entièrement indemnisé à titre définitif et à forfait de tous préjudices ou dommages quelconques et généralement de toutes les conséquences de l'accident et renoncer à toute instance ou toute autre action devant quelque juridiction que ce soit", une cour d'appel a exactement retenu que les demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels et du préjudice exceptionnel permanent étaient irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée entre les parties de la transaction

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 janvier 2017 · n° 15-20.040

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code, la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la demande en réparation d'un préjudice d'anxiété formée par un salarié à l'encontre de son employeur, retient que cette demande est indépendante et distincte de l'objet de la transaction signée entre les parties, alors qu'aux termes de cette transaction, l'intéressé déclarait être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l'encontre de cet employeur du fait de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail

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  13. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2016 · n° 14-25.921

    Sommaire de la Cour

    Une partie en pourparlers transactionnels n'est pas tenue de communiquer à ses partenaires une note interne analysant les aspects juridiques de l'opération qui les ont suscités et ne peut se voir reprocher une réticence dolosive à raison de cette absence de communication

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2015 · n° 13-23.368

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Les parties à la rupture conventionnelle ne peuvent éluder l'application des dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail prévoyant la saisine du conseil de prud'hommes en cas de litige relatif à la convention de rupture en concluant une transaction ayant notamment pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2014 · n° 14-80.491

    Sommaire de la Cour

    Une transaction, mise en oeuvre en application des articles L. 211-8 et suivants du code des assurances, a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties qui l'ont acceptée. Encourt la censure l'arrêt qui, pour écarter une exception invoquant une telle transaction intervenue pour le compte de qui il appartiendra, en dénature les termes clairs et précis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 septembre 2014 · n° 12-21.978

    Sommaire de la Cour

    En application des articles R. 158-1 et R. 159 du code du domaine de l'Etat, devenus les articles R. 2331-1 et R. 2331-2 du code général de la propriété des personnes publiques, l'administration chargée des Domaines a seule qualité pour suivre les instances intéressant le droit de propriété et les droits réels de l'Etat. Dès lors, la cour d'appel qui relève que les demandeurs ont assigné "l'Etat, représenté par le ministre de la culture" en contestation de son droit de propriété en déduit exactement que cette action est irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mars 2014 · n° 12-21.136

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative ou, s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, postérieurement à la notification aux parties de l'autorisation, par l'inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2014 · n° 12-35.294

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application des articles 2044 et 2048 du code civil la cour d'appel qui, relevant souverainement qu'un procès-verbal de conciliation régulièrement dressé dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, en application de l'article R. 3252-17 du code du travail, ne contenait aucune renonciation claire et non équivoque du créancier saisissant à la mise en oeuvre de toute autre procédure d'exécution à l'encontre du débiteur, en déduit que ce créancier pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance par le recours à d'autres mesures

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2013 · n° 12-22.911

    Sommaire de la Cour

    Un accord conclu entre l'employeur et les délégués syndicaux constitue un accord collectif dans ses dispositions qui définissent des mesures d'accompagnement s'ajoutant à celles contenues dans les plans de sauvegarde de l'emploi établis par l'employeur, peu important qu'il contienne des clauses qui ne relèvent pas du champ de la négociation collective. La mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction, de sorte que leur nullité ne prive pas les salariés des avantages qu'ils tiennent de l'accord. Viole dès lors les dispositions des articles L. 2232-16 du code du travail, ensemble les articles 2044 du code civil, L. 2251-1 et L. 1233-62 du code du travail, la cour d'appel qui déclare irrecevables les demandes des salariés, alors qu'il résultait de ses constatations qu'ils tenaient de cet accord leur droit à indemnisation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 avril 2013 · n° 11-15.204

    Sommaire de la Cour

    Doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant relevé qu'en dépit d'une formule très générale la transaction ne faisait état que d'un litige portant sur la rupture du contrat de travail, estime que la discrimination alléguée par le salarié n'était pas incluse dans cette transaction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 avril 2013 · n° 12-13.672

    Sommaire de la Cour

    Le procès-verbal établi et signé à l'occasion d'une médiation pénale, qui contient les engagements de l'auteur des faits incriminés, pris envers sa victime en contrepartie de la renonciation de celle-ci à sa plainte et, le cas échéant, à une indemnisation intégrale, afin d'assurer la réparation des conséquences dommageables de l'infraction et d'en prévenir la réitération par le règlement des désaccords entre les parties, constitue une transaction, à l'exécution de laquelle peut être condamné le signataire défaillant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2012 · n° 11-15.471

    Sommaire de la Cour

    Une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare valable un acte ayant pour double objet de rompre le contrat de travail et de transiger

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mai 2011 · n° 10-14.313

    Sommaire de la Cour

    La transaction, ayant pour objet de mettre fin à toute contestation résultant de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, est valablement conclue par le salarié licencié lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs de cette rupture par la réception de la lettre de licenciement, même lorsque l'effet de la rupture est différé du fait de la signature d'une convention de reclassement personnalisé. Viole en conséquence les articles L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail et 2044 du code civil, ensemble l'article 5 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel qui annule la transaction signée par le salarié cinq jours après la notification de son licenciement pour motif économique, au motif qu'à cette date, le délai de 14 jours au terme duquel le contrat de travail se trouvait définitivement rompu à la suite de son adhésion à une convention de reclassement personnalisé n'était pas expiré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2010 · n° 08-43.084

    Sommaire de la Cour

    Les parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'homale d'une action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation (arrêt n° 1, pourvois n° 09-42.084 et 09-42.085 joints). Le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-43.084). Dès lors doivent être cassés les arrêts qui retiennent que la transaction a mis fin à l'instance prud'homale et décident que la demande en nullité de cette transaction est irrecevable, en l'absence d'appel-nullité exercé dans le délai d'un mois à compter du procès-verbal de conciliation (arrêt n°1) ou en raison de la règle de l'unicité de l'instance (arrêt n° 2)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2010 · n° 09-42.084

    Sommaire de la Cour

    Les parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'homale d'une action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation (arrêt n° 1, pourvois n° 09-42.084 et 09-42.085 joints). Le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-43.084). Dès lors doivent être cassés les arrêts qui retiennent que la transaction a mis fin à l'instance prud'homale et décident que la demande en nullité de cette transaction est irrecevable, en l'absence d'appel-nullité exercé dans le délai d'un mois à compter du procès-verbal de conciliation (arrêt n°1) ou en raison de la règle de l'unicité de l'instance (arrêt n° 2)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juillet 2010 · n° 09-40.984

    Sommaire de la Cour

    Si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales. Il résulte par ailleurs des articles L. 1226-9 et R. 4624-21 du code du travail que, faute pour l'employeur d'avoir fait passer au salarié arrêté pendant au moins huit jours en raison d'un accident du travail ou d' une maladie professionnelle une visite de reprise, le contrat demeure suspendu, de sorte qu' il ne peut procéder à son licenciement que pour faute grave ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui dit le licenciement d'un salarié fondé sur une faute grave et valide la transaction intervenue, alors que l'employeur, qui n'avait pas contesté l'accident du travail du salarié et était tenu de lui faire passer une visite de reprise, invoquait un motif trop vague pour être matériellement vérifiable, donc exclusif de la faute grave, ce dont il se déduisait que le licenciement et la transaction étaient nuls

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juillet 2009 · n° 08-14.611

    Sommaire de la Cour

    Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas autorité de chose jugée sauf pour les exceptions prévues par l'article 775 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juillet 2009 · n° 08-43.179

    Sommaire de la Cour

    La transaction, ayant pour objet de prévenir ou de terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail. En cas de discussion sur la date de la transaction, il appartient à la cour d'appel de rechercher à quelle date la transaction avait été conclue précisément et, à défaut de pouvoir la déterminer, d'en déduire que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la transaction avait été conclue postérieurement au licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 février 2009 · n° 08-40.095

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'au jour de la conclusion de la convention de rupture amiable d'un contrat de travail, un différend existait entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat, cette convention constitue une transaction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2008 · n° 08-83.540

    Sommaire de la Cour

    Une transaction, mise en oeuvre en application des articles L. 211-8 et suivants du code des assurances, a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties qui l'ont acceptée. Encourt la cassation, l'arrêt qui, pour écarter une exception invoquant une telle transaction, en dénature les termes clairs et précis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2008 · n° 07-87.511

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision au regard de l'article 41-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, selon lequel la composition pénale, si elle éteint l'action publique, ne fait pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils, la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la demande de la partie civile, retient qu'à supposer qu'elle ait perçu la somme versée par l'auteur des faits en exécution d'une composition pénale, aucune transaction, au sens des articles 2044 et suivants du code civil, n'a été conclue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 novembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 septembre 2026 · n° 25-10.882

    Extrait des motifs

    « 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 2044 du code civil et L. 110-1, 9°, du code de commerce : 5. Il résulte de ces textes qu'une transaction passée entre un commerçant et un non-commerçant, fût-ce pour terminer une contestation de nature commerciale, est commerciale pour le premier et civile pour le second. 6. Pour déclarer le tribunal de commerce compétent, l'arrêt, après avoir relevé que M. [U], qui n'a pas la qualité de commerçant, est poursuivi à titre personnel, retient que la transaction avait pour objet de résoudre un litige commercial op »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 septembre 2026 · n° 25-11.839

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Mme [S] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait de droit. 6. Cependant, le moyen n'est pas nouveau dès lors que l'ONIAM soutenait dans ses conclusions, au titre de l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne, que les premiers juges n'avaient pas déduit les aides versées à Mme [S], contrairement aux dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, et demandé une réduction de l'indemnisation allouée. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique, les articles L. 355-1 et »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2026 · n° 24-19.136

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil : 5. Aux termes du quatrième de ces textes, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. 6. Pour déclarer les demandes du salarié recevables, l'arrêt retient que le protocole d'accord transactionnel n'évoque pas un litige relatif au calcul de l'indemnité de congés payés, au respect de la garantie annuelle d'ancienneté ni au respect du principe d'égalité de traitement. L'arrêt ajoute qu'au moment où cette transaction a été conclue, le salarié n'avait pas pleinement conscience des droits qu'il détenait à ce titre faute d'avoir eu »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 24-13.422

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2044, alinéa 1er, du code civil : 7. Aux termes de ce texte, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. 8. Pour déclarer irrecevable l'action de la société [E], l'arrêt retient que les échanges intervenus entre novembre 2018 et février 2019 entre les parties font expressément état de désaccords pouvant donner lieu à une action en justice de la société [E] en sa qualité d'occupante des locaux, que, par lettre officielle du 18 février 2019, la société [E], qui prétendait par courriel du 21 janvier précédent au maintien dans les lieux et »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2025 · n° 23-23.898

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2, L. 221-5, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, et l'article L. 111-1, 6°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 : 5. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. 6. En application du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. 7. Selon le troisième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le pr »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 23-13.305

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il est contraire à la position défendue en appel par le constructeur. 7. Cependant, le moyen, pris d'un manque de base légale et nécessairement né de l'arrêt attaqué, n'est pas contraire à la thèse défendue par le constructeur, qui faisait valoir devant la cour d'appel que l'action en responsabilité était fondée sur le contrat conclu en mai 2000, et non sur la transaction, qui, du fait de sa résolution, était censée n'avoir jamais existé. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1134, 2044, 1271,1°, et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à cel »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 octobre 2024 · n° 23-17.377

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code : 4. Selon le premier de ces textes, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. 5. Aux termes du deuxième, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. 6. Aux termes du troisième, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2024 · n° 23-14.754

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 2048 et 2049 du même code : 6. Il résulte de ces textes que les obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence sont comprises dans l'objet de la transaction par laquelle le salarié déclare être rempli de l'intégralité de ses droits portant tant sur l'exécution que sur la rupture du contrat de travail, et renonce à toutes demandes en lien avec l'exécution comme la rupture de son contrat de travail, notamment toutes demandes de salaires ou indemnités de rupture. 7. Pour déclarer recevable la demande en paiement de la con »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 décembre 2023 · n° 22-13.905

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles 2044 et 2052 du code civil : 7. La transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions. 8. Pour déclarer irrecevable la demande subsidiaire du salarié en résiliation du protocole transactionnel pour inexécution fautive de l'employeur, l'arrêt retient que ce protocole ayant été déclaré valide, la demande est irrecevable s'agissant d'une transaction ayant acquis force de chose jugée. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les t »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.