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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XV · Des transactions

Article 2048 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 mars 180431 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une transaction qui règle un différend lié à l'exécution ou à la rupture d'un contrat de travail peut inclure les obligations liées à une clause de non-concurrence, si les parties déclarent y renoncer à tout droit et mettre fin à tout litige.

    n° 19-20.635 (2021)

  • Une transaction ne couvre que le différend pour lequel elle a été conclue : une renonciation générale à tous droits ne s'applique pas à des demandes nées après la transaction ou liées à des faits postérieurs.

    n° 18-18.287 (2019)

  • Une transaction ne peut pas empêcher un salarié de demander réparation pour des faits survenus après sa signature, même si elle mentionne une renonciation à tous droits nés ou à naître.

    n° 24-14.496 (2026)

  • Si une transaction ne mentionne pas explicitement un droit (comme des options sur titres), ce droit reste valable et peut être réclamé séparément.

    n° 08-41.554 (2009)

  • Une transaction ne couvre que ce qui est précisé dans son objet : si elle ne vise que la rupture du contrat, une demande pour discrimination (non mentionnée) reste recevable.

    n° 11-15.204 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

31 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2026 · n° 24-14.496

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d'ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2025 · n° 23-15.205

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y donne lieu. Selon l'article R. 1454 -11 du code du travail, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs que la mention dans le procès-verbal de conciliation du versement de dommages-intérêts démontrait que cet accord n'avait pas pour seul objet le règlement des salaires mais l'indemnisation du préjudice subi par la salariée du fait du retard dans le paiement du salaire et de celui né de la rupture, alors que l'acte de saisine de la formation de référés du conseil de prud'hommes ne visait qu'à obtenir le règlement des salaires impayés et la production des documents de fin de contrat et qu'il ne ressortait pas du procès-verbal de conciliation qu'en acceptant une somme « à titre d'indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et de dommages-intérêts pour mettre fin au litige », la salariée avait renoncé de façon irrévocable à toute instance ou action née ou à naître au titre de la rupture du contrat de travail

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2021 · n° 19-20.635

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 2048 et 2049 du même code, que les obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence sont comprises dans l'objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relative à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 octobre 2019 · n° 18-18.287

    Sommaire de la Cour

    La renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 avril 2019 · n° 18-16.061

    Sommaire de la Cour

    Ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de grande instance prévue par l'article R211-4, 11° du code de l'organisation judiciaire, l'action relative à l'exécution d'un accord transactionnel organisant la résiliation anticipée d'un bail commercial

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mai 2018 · n° 16-25.426

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable la demande en paiement d'une retraite supplémentaire formée par un salarié à l'encontre de son employeur, alors qu'aux termes de la transaction précédemment conclue, l'intéressé déclarait être rempli de tous ses droits et renonçait à toute réclamation de quelque nature que ce soit, née ou à naître, à l'encontre de cet employeur du fait du droit commun, des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail et/ou de ses avenants et/ou tout autre accord, ou promesse et/ou découlant de tout autre rapport de fait et de droit

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 janvier 2017 · n° 15-20.040

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code, la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la demande en réparation d'un préjudice d'anxiété formée par un salarié à l'encontre de son employeur, retient que cette demande est indépendante et distincte de l'objet de la transaction signée entre les parties, alors qu'aux termes de cette transaction, l'intéressé déclarait être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l'encontre de cet employeur du fait de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 novembre 2014 · n° 13-18.984

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé qu'aux termes de la transaction, le salarié a déclaré n'avoir plus rien à réclamer à l'employeur à "quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l'exécution que de la rupture du contrat de travail", une cour d'appel a exactement retenu qu'il ne pouvait pas prétendre au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour perte de salaires et d'une indemnité compensatrice de préavis

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 septembre 2014 · n° 12-21.978

    Sommaire de la Cour

    En application des articles R. 158-1 et R. 159 du code du domaine de l'Etat, devenus les articles R. 2331-1 et R. 2331-2 du code général de la propriété des personnes publiques, l'administration chargée des Domaines a seule qualité pour suivre les instances intéressant le droit de propriété et les droits réels de l'Etat. Dès lors, la cour d'appel qui relève que les demandeurs ont assigné "l'Etat, représenté par le ministre de la culture" en contestation de son droit de propriété en déduit exactement que cette action est irrecevable

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2014 · n° 12-35.294

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application des articles 2044 et 2048 du code civil la cour d'appel qui, relevant souverainement qu'un procès-verbal de conciliation régulièrement dressé dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, en application de l'article R. 3252-17 du code du travail, ne contenait aucune renonciation claire et non équivoque du créancier saisissant à la mise en oeuvre de toute autre procédure d'exécution à l'encontre du débiteur, en déduit que ce créancier pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance par le recours à d'autres mesures

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 avril 2013 · n° 11-15.204

    Sommaire de la Cour

    Doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant relevé qu'en dépit d'une formule très générale la transaction ne faisait état que d'un litige portant sur la rupture du contrat de travail, estime que la discrimination alléguée par le salarié n'était pas incluse dans cette transaction

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2009 · n° 08-41.554

    Sommaire de la Cour

    Les droits éventuels que le salarié peut tenir du bénéfice des options sur titre ne sont pas affectés, sauf stipulation expresse contraire, par la transaction destinée à régler les conséquences du licenciement. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que la transaction destinée à mettre un terme au différend né du licenciement ne comportait aucune disposition concernant ces droits, a exactement décidé que l'employeur devait réparer le préjudice causé au salarié pour l'avoir privé de leur exercice

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 décembre 2009 · n° 08-41.665

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Par suite doit être approuvée la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la demande du salarié en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, a constaté que la transaction conclue entre les parties avait pour seul objet de fixer le montant du préjudice subi par le salarié résultant de la rupture de son contrat de travail

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2026 · n° 24-19.136

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil : 5. Aux termes du quatrième de ces textes, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. 6. Pour déclarer les demandes du salarié recevables, l'arrêt retient que le protocole d'accord transactionnel n'évoque pas un litige relatif au calcul de l'indemnité de congés payés, au respect de la garantie annuelle d'ancienneté ni au respect du principe d'égalité de traitement. L'arrêt ajoute qu'au moment où cette transaction a été conclue, le salarié n'avait pas pleinement conscience des droits qu'il détenait à ce titre faute d'avoir eu »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 novembre 2025 · n° 24-16.388

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2048, 2049 et 2051 du code civil : 7. Selon le premier de ces textes, la renonciation qui est faite, dans une transaction, à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Selon le deuxième, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris. Selon le troisième, la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux. 8. Il en résulte qu'à l'occasion d'un différend né entre les deux parties à une transaction, l'abandon d'une créance à l'égard d'une partie, en contrepartie d'un avantage reçu, ne vaut pas renoncia »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 octobre 2024 · n° 23-17.377

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code : 4. Selon le premier de ces textes, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. 5. Aux termes du deuxième, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. 6. Aux termes du troisième, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2024 · n° 23-14.754

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 2048 et 2049 du même code : 6. Il résulte de ces textes que les obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence sont comprises dans l'objet de la transaction par laquelle le salarié déclare être rempli de l'intégralité de ses droits portant tant sur l'exécution que sur la rupture du contrat de travail, et renonce à toutes demandes en lien avec l'exécution comme la rupture de son contrat de travail, notamment toutes demandes de salaires ou indemnités de rupture. 7. Pour déclarer recevable la demande en paiement de la con »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 septembre 2023 · n° 21-24.407

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code ; 4. Pour dire que la transaction signée entre les parties le 27 novembre 2002 ne faisait pas obstacle à la recevabilité des demandes de M. [C] et condamner, en conséquence, la société à lui payer certaines sommes, l'arrêt retient que le salarié ne pouvait transiger sur des droits dont il n'avait pas connaissance avant la liquidation de sa retraite, que selon l'article 2048 du code civil les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de c »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 septembre 2023 · n° 21-24.406

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code : 4. Pour dire que la transaction signée entre les parties le 11 décembre 2008 ne faisait pas obstacle à la recevabilité des demandes de M. [R] et condamner, en conséquence, la société à lui payer certaines sommes, l'arrêt retient que le salarié ne pouvait transiger sur des droits dont il n'avait pas connaissance avant la liquidation de sa retraite, que selon l'article 2048 du code civil les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 juin 2023 · n° 22-11.484

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code : 8. Aux termes du second de ces textes, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de chose jugée en dernier ressort. 9. Pour infirmer le jugement ayant dit l'action irrecevable, et condamner la société à verser au salarié une certaine somme au titre de la pension de retraite de 2016 et 2017, ainsi qu'à régulariser le montant de la pension de l'année 2018 sur la base du salaire de référence annuel revalorisé au 1er février 2016, l'arrêt relève, d'abord, que les parties ont entendu régler définitivement »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2023 · n° 22-12.129

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et 2048 et 2049 du même code : 4. Il résulte de ces textes que les obligations réciproques des parties au titre des frais de justice sont comprises dans l'objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relative à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail. 5. Pour déclarer recevable la demande du salarié tendant à la prise en charge par l'employeur de ses frais et honoraires de justice en lien avec les poursuites exer »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 janvier 2023 · n° 21-19.996

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code : 9. Pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la rédaction très générale de la clause de renonciation était en l'espèce insuffisante pour exclure son droit à indemnisation du préjudice d'anxiété dont il ne pouvait connaître précisément les éléments constitutifs eu égard au contexte juridique contemporain à la signature de la transaction. 10. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction, le salarié déclarait expressément et irrévocablement être rempli de tous se »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 novembre 2020 · n° 19-12.488

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code : 5. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que la transaction du 9 juillet 2013 porte uniquement sur le règlement du différend relatif au licenciement de M. Y.... 6. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction, le salarié déclarait avoir reçu, à titre d'indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, compensant l'ensemble des préjudices matériels et moraux au titre de la conclusion, de l'exécution et de la rupture »

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  24. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 septembre 2020 · n° 18-19.684

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code ; »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2020 · n° 18-21.425

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et 2048 et 2049 du même code ; 4. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre provisionnel, l'arrêt retient que le salarié n'avait pas connaissance à la date de la signature de la transaction du contenu précis de l'accord conclu par la banque avec les autorités américaines et notamment de la clause de collaboration en vue d'éventuelles poursuites individuelles le concernant et qu'il n'a pu donner son accord que pour le règlement amiable de la contestation née de son licenciement et de ses conséquences. 5. En statuant ainsi, a »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 juin 2019 · n° 18-13.269

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code ; »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 mars 2019 · n° 17-24.603

    Extrait des motifs

    « Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, après avoir énoncé qu'il incombait à Mme Y... de justifier du préjudice personnel que lui aurait causé l'acte de cession du 16 mars 2007, a estimé que cette preuve n'était pas rapportée ; qu'il ne peut être accueilli ; »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mars 2018 · n° 16-22.662

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 octobre 2017 · n° 16-23.891

    Extrait des motifs

    « Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 16-23.891, E 16-23.896, K 16-23.901 à N 16-23.903, R 16-23.906, M 16-23.925, W 16-23.934 et J 16-23.946 ; »

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 février 2017 · n° 15-28.376

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code ; »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2016 · n° 14-24.358

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.