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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XIII · Du mandatChapitre IV · Des différentes manières dont le mandat finit

Article 2004 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 mars 18049 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le mandant peut révoquer un mandat à tout moment, sans avoir à justifier sa décision. Une révocation ne peut être considérée comme abusive que si la personne qui l’allègue prouve que le mandant avait l’intention de nuire ou a agi avec une légèreté blâmable.

    n° 22-15.781 (2023)

  • Sauf clause contraire, le mandant peut révoquer partiellement un mandat (par exemple, supprimer une clause d’exclusivité) comme il peut le révoquer totalement. Le mandataire peut alors refuser le mandat modifié.

    n° 08-22.066 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 octobre 2023 · n° 22-15.781

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 2004 du code civil, un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés, l'abus dans l'exercice de ce droit de révocation ne pouvant être retenu que si celui qui l'allègue prouve l'intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui, tout en constatant que les parties étaient liées par un mandat civil, déclare brutale la rupture des relations contractuelles aux motifs, d'une part, que la résiliation unilatérale du contrat pouvait être effectuée sans motif, mais avec un délai de préavis raisonnable, d'autre part, que le courrier notifiant la rupture des relations contractuelles n'en précisait pas le motif et ne prévoyait pas de préavis

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 février 2021 · n° 19-21.362

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 2, sous h, 5, 6 et 7 du règlement européen (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, le passager d'un vol arrivé à destination avec un retard de trois heures ou plus a droit à une indemnité versée par le transporteur aérien, sauf si ce transporteur prouve que ce retard est due à une circonstance extraordinaire. Il incombe au transporteur aérien de démontrer que le passager d'un vol à destination de l'aéroport d'Orly, qui a finalement atterri à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, a atteint l'aéroport d'Orly avec un retard inférieur à trois heures L'interdiction, en vertu d'une décision ministérielle, de l'utilisation de l'aéroport d'Orly la nuit au delà d'une certaine heure ne constitue pas une circonstance extraordinaire au sens de l'article 5, § 3, de ce règlement

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 octobre 2014 · n° 13-18.370

    Sommaire de la Cour

    La notification prévue à l'article L. 134-12, alinéa 2, du code de commerce n'est soumise à aucun formalisme particulier et peut être effectuée auprès d'un représentant du mandant de l'agent commercial

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 décembre 2010 · n° 09-40.701

    Sommaire de la Cour

    La rupture d'un commun accord du contrat de travail à durée indéterminée a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties ; elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l'accord, de priver le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes du salarié qui, sans remettre en cause la rupture amiable de son contrat de travail ni sa cause économique, sollicitait diverses sommes au titre de l'exécution du contrat, au motif qu'aux termes de l'accord amiable de rupture, il avait déclaré être rempli de ses droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture du contrat

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 février 2010 · n° 08-22.066

    Sommaire de la Cour

    Sauf stipulation d'irrévocabilité, la révocation partielle du mandat, telle celle limitée à la clause d'exclusivité figurant dans le mandat donné à un agent immobilier, est, comme sa révocation totale, laissée à la discrétion du mandant, le mandataire pouvant renoncer au mandat ainsi modifié

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juillet 2008 · n° 07-12.759

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision d'écarter la qualification de mandat d'intérêt commun une cour d'appel qui, après avoir relevé que le contrat précise que la mission du mandataire est limitée à la présentation de clientèle pour la conclusion éventuelle d'opérations de banque, retient que cette mission n'est en aucun cas assimilable à un mandat de gestion, que le mandataire n'accomplissait aucun acte juridique au nom et pour le compte de la banque et n'avait aucun pouvoir pour la représenter et retient encore que la circonstance que la clientèle lui appartienne est exclusive de l'existence d'un mandat d'intérêt commun, dans laquelle la clientèle aurait été la propriété du mandant, au moins pour partie

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 décembre 2025 · n° 24-16.301

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2004 du code civil : 5. Il résulte de ce texte qu'un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés, l'abus dans l'exercice de ce droit de révocation ne pouvant être retenu que si celui qui l'allègue prouve l'intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable. 6. Pour retenir que la révocation du mandat confié à la société NDLS est intervenue dans des conditions la rendant fautive et condamner les sociétés EPD et EPS au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt, après avoir constaté qu'il ne s'agit pas d'un mandat d'intérêt commun, retient que la rupture du mandat par lettre du 19 avril 2020, »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 avril 2022 · n° 21-81.893

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2 du code de procédure pénale, 1154, devenu 1343-2, du code civil, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances : 9. Il résulte de ces textes que l'article L. 211-13 du code des assurances ne déroge pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1154, devenu 1343-2, du code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires. 10. Pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts, l'arrêt énonce que malgré son mode de calcul, la pénalité sanctionnant l'absence d'offre d'indemnisation dans les délais prévus par la loi est de nature indemnitaire et ne constitue pas des intérêts moratoires susceptibles de capitalisation annuelle »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mars 2022 · n° 20-16.215

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 2004 du même code : 5. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Il résulte du second que, sauf cause étrangère, le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer, le cas échéant par le paiement de dommages-intérêts, le préjudice causé à son cocontractant en raison de l'inexécution fautive, ou réputée fautive, de cette obligation. Si en application du troisième de ces textes, le mandant peut en principe libr »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.