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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 15 octobre 2013, n° 12-22.911

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01698

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Un accord conclu entre l'employeur et les délégués syndicaux constitue un accord collectif dans ses dispositions qui définissent des mesures d'accompagnement s'ajoutant à celles contenues dans les plans de sauvegarde de l'emploi établis par l'employeur, peu important qu'il contienne des clauses qui ne relèvent pas du champ de la négociation collective. La mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction, de sorte que leur nullité ne prive pas les salariés des avantages qu'ils tiennent de l'accord. Viole dès lors les dispositions des articles L. 2232-16 du code du travail, ensemble les articles 2044 du code civil, L. 2251-1 et L. 1233-62 du code du travail, la cour d'appel qui déclare irrecevables les demandes des salariés, alors qu'il résultait de ses constatations qu'ils tenaient de cet accord leur droit à indemnisation

Articles du code du travail visés