Cour de cassation, chambre criminelle, 24 juin 2008, n° 07-87.511
ECLI:FR:CCASS:2008:CR03893
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Justifie sa décision au regard de l'article 41-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, selon lequel la composition pénale, si elle éteint l'action publique, ne fait pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils, la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la demande de la partie civile, retient qu'à supposer qu'elle ait perçu la somme versée par l'auteur des faits en exécution d'une composition pénale, aucune transaction, au sens des articles 2044 et suivants du code civil, n'a été conclue
Articles du code civil visés
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