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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 janvier 2021, n° 19-24.520

ECLI:FR:CCASS:2021:C300060

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : 6. Il résulte de ces textes que la faculté de mettre les biens loués à la disposition d'une société à objet principalement agricole impose, en cas de pluralité de preneurs, que ceux-ci en soient tous associés, qu'à défaut, le preneur non associé manque à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur de ces biens et procède à une cession prohibée, la circonstance que l'autre preneur soit effectivement associé étant sans incidence du fait du caractère indivisible du bail rural. 7. La cour d'appel a relevé que G... H... et son épouse étaient copreneurs solidaires

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2019), Mme H... exploite des terres qu'elle a prises à bail rural à long terme, d'une durée de 22 ans, ayant pris effet à compter de la récolte de l'année 1998.

2Ce bail lui a été consenti ainsi qu'à son époux, G... H..., décédé le 18 avril 2018, par Mme Q... N.... Les parcelles louées ont été mises à la disposition de l'EARL [...].

3Par l'effet d'un acte de donation-partage du 11 décembre 2010, Mme L... N... est devenue nue-propriétaire des biens loués, Mme Q... N... en conservant l'usufruit.

4Par déclaration du 25 février 2016, Mmes N... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation de bail et expulsion. M. H... et Mme W..., héritiers de G... H..., sont intervenus à l'instance.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mmes N... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que, lorsque l'un des époux copreneurs n'est pas associé de la société exploitant les terres louées dans le cadre d'une mise à disposition et n'exploite plus effectivement les terres, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail, son préjudice étant caractérisé par la privation de la possibilité de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail sur les deux copreneurs ; qu'en l'espèce, il était constant que les époux H... étaient copreneurs solidaires du bail du 30 mars 1998 et avaient mis les terres louées à disposition de l'Earl [...] dont M. H... n'avait jamais été associé et qu'il avait en outre cessé de participer à l'exploitation des terres ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de prononcer la résiliation du bail, que Mme H... avait toujours été associée exploitante de l'Earl [...], la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime :

6Il résulte de ces textes que la faculté de mettre les biens loués à la disposition d'une société à objet principalement agricole impose, en cas de pluralité de preneurs, que ceux-ci en soient tous associés, qu'à défaut, le preneur non associé manque à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur de ces biens et procède à une cession prohibée, la circonstance que l'autre preneur soit effectivement associé étant sans incidence du fait du caractère indivisible du bail rural.

7La cour d'appel a relevé que G... H... et son épouse étaient copreneurs solidaires du bail du 30 mars 1998 et que celui-ci, dans l'incapacité physique d'exploiter depuis 2004, n'avait pas intégré l'EARL [...] à la disposition de laquelle les terres louées avaient été mises.

8Pour rejeter la demande de résiliation du bail, la cour d'appel a retenu que Mme H..., déjà copreneur du bail du vivant de son époux, avait toujours été associée exploitante de l'EARL [...] de sorte que la mise à disposition des biens loués au profit de cette société ne caractérisait pas une cession prohibée.

9En statuant ainsi, alors que la cessation complète d'activité du copreneur, qui n'avait jamais été associé de l'EARL, privait les bailleresses de la possibilité de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail qu'il avait contractées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne les consorts H... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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