Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
5Mmes N... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que, lorsque l'un des époux copreneurs n'est pas associé de la société exploitant les terres louées dans le cadre d'une mise à disposition et n'exploite plus effectivement les terres, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail, son préjudice étant caractérisé par la privation de la possibilité de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail sur les deux copreneurs ; qu'en l'espèce, il était constant que les époux H... étaient copreneurs solidaires du bail du 30 mars 1998 et avaient mis les terres louées à disposition de l'Earl [...] dont M. H... n'avait jamais été associé et qu'il avait en outre cessé de participer à l'exploitation des terres ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de prononcer la résiliation du bail, que Mme H... avait toujours été associée exploitante de l'Earl [...], la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime :
6Il résulte de ces textes que la faculté de mettre les biens loués à la disposition d'une société à objet principalement agricole impose, en cas de pluralité de preneurs, que ceux-ci en soient tous associés, qu'à défaut, le preneur non associé manque à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur de ces biens et procède à une cession prohibée, la circonstance que l'autre preneur soit effectivement associé étant sans incidence du fait du caractère indivisible du bail rural.
7La cour d'appel a relevé que G... H... et son épouse étaient copreneurs solidaires du bail du 30 mars 1998 et que celui-ci, dans l'incapacité physique d'exploiter depuis 2004, n'avait pas intégré l'EARL [...] à la disposition de laquelle les terres louées avaient été mises.
8Pour rejeter la demande de résiliation du bail, la cour d'appel a retenu que Mme H..., déjà copreneur du bail du vivant de son époux, avait toujours été associée exploitante de l'EARL [...] de sorte que la mise à disposition des biens loués au profit de cette société ne caractérisait pas une cession prohibée.
9En statuant ainsi, alors que la cessation complète d'activité du copreneur, qui n'avait jamais été associé de l'EARL, privait les bailleresses de la possibilité de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail qu'il avait contractées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.