Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 septembre 2016, n° 15-20.826
ECLI:FR:CCASS:2016:C300991
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 411-37, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que le preneur, qui met à la disposition d'une société à objet principalement agricole tout ou partie des biens dont il est locataire, reste seul titulaire du bail et doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts S..., l'arrêt retient qu'il n'est en rien établi que M. I... ait négligé de participer à l'
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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