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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 juin 2021, n° 19-24.521

ECLI:FR:CCASS:2021:C300560

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : 6. Il résulte de ce texte que le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts, et que le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fon

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2019), par acte notarié du 25 février 1999, le groupement foncier agricole Cauet (le GFA Cauet) a donné à bail rural à M. et Mme [D] [C] des parcelles de terres à compter du 1er octobre 1997 pour une durée de vingt et un ans.

2Par acte du 23 février 2017, le GFA Cauet a donné congé partiel aux preneurs pour atteinte de l'âge de la retraite à compter du 30 septembre 2018.

3M. et Mme [C] ont saisi le tribunal pour contester ce congé et être autorisés à céder le bail à leur fils, M. [R] [C].

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le GFA Cauet fait grief à l'arrêt d'autoriser M. et Mme [C] à procéder à la cession de leur droit au bail à leur fils, alors « que le copreneur associé d'une société d'exploitation bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées, qui ne participe pas aux travaux de façon effective et permanente et se limite à des fonctions de gestion, perd la faculté de céder son bail, seulement réservée au preneur qui s'est constamment et scrupuleusement acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail ; qu'en autorisant les époux [C] à céder leur bail à leur fils, quand il résultait de ses constatations que Mme [C], copreneuse, s'était limitée à des fonctions de gestion, soit la tenue de la comptabilité de la SCEA [C] et fils, la participation à des réunions annuelles de travail et de suivi technique de cultures et aux décisions d'achat et de vente de céréales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime :

6Il résulte de ce texte que le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts, et que le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.

7Pour dire que Mme [C] avait participé effectivement à l'exploitation des terres objet du bail et que M. et Mme [C] n'avaient commis aucun manquement dans l'exécution de celui-ci, l'arrêt retient que Mme [C] justifie avoir effectué des stages pour l'obtention d'un brevet professionnel agricole avec option productions végétales, économie et gestion et s'être chargée de la tenue de la comptabilité de la SCEA depuis l'année 1996 et qu'elle produit l'attestation d'un conseiller agricole de la société Grap du groupe Noriap établissant sa participation depuis trente et un ans à plusieurs réunions annuelles de travail et de suivis techniques de cultures, aux décisions commerciales d'achat et de ventes de céréales, ou encore l'attestation d'un commercial de la société Temoveo attestant de sa présence depuis trente ans aux réunions et visites de plaines, ainsi qu'à la prise de décisions techniques, et de son rôle dans l'achat des semences et des produits de santé pour les différentes cultures de l'exploitation.

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les tâches accomplies par Mme [C] se limitaient à des travaux de gestion et de direction et ne s'étendaient pas à des travaux effectifs et permanents d'exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause de cession insérée au bail signé entre les parties le 25 février 1999, l'arrêt rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
  • Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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