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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2020, n° 19-14.158

ECLI:FR:CCASS:2020:C300483

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte de ces textes que le défaut d'information du bailleur quant à la mise des biens loués à la disposition d'une société d'exploitation constitue un manquement du preneur à ses obligations le privant du droit de céder le bail. 6. Pour autoriser la cession du bail, l'arrêt retient que la mauvaise foi du preneur n'est pas établie, en l'absence de manoeuvre de ses fils pour s'approprier le droit au bail, M. C....ayant réglé les fermages et ayant continué d'exploiter. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que M. C... ait omis d'aviser le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 2019), par acte du 25 septembre 1981, à effet au 15 juillet 1981, M. C... a pris à bail des parcelles agricoles qui appartiennent aux consorts F... et qu'il a mises à la disposition de l'EARL du Muzet constituée avec ses fils N... et Y....

2Par acte du 13 janvier 2016, les consorts F... ont délivré à M. C... un congé avec refus de renouvellement pour cause d'âge de la retraite, à effet au 14 juillet 2017.

3Par déclaration du 22 avril 2016, M. C... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et en autorisation de céder le bail à son fils Y.... Les consorts F... ont sollicité reconventionnellement la résiliation du bail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Les consorts F... font grief à l'arrêt d'autoriser la cession du bail, alors « que le défaut d'information du bailleur par le preneur de la mise à disposition d'une société d'exploitation agricole des parcelles affermées prive le preneur du droit de céder son titre ; qu'en l'espèce, les bailleurs faisaient valoir que « les consorts F... ne peuvent qu'une nouvelle fois condamner la mauvaise foi du preneur en place qui n'a jamais notifié d'information quant à la mise à disposition du bail à ferme au profit de l'EARL du Muzet » ; qu'en affirmant que la mauvaise foi du preneur n'est pas établie, les fils de M. C... n'ayant fomenté aucune manoeuvre visant à s'approprier irrégulièrement un droit au bail, M. C... ayant toujours réglé personnellement et à échéance les fermages dus et ayant continué d'exploiter, sans s'interroger sur la circonstance que E... C..., unique titulaire du bail, n'avait jamais personnellement informé les bailleurs de la mise à disposition du bail à l'EARL du Muzet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime :

5Il résulte de ces textes que le défaut d'information du bailleur quant à la mise des biens loués à la disposition d'une société d'exploitation constitue un manquement du preneur à ses obligations le privant du droit de céder le bail.

6Pour autoriser la cession du bail, l'arrêt retient que la mauvaise foi du preneur n'est pas établie, en l'absence de manoeuvre de ses fils pour s'approprier le droit au bail, M. C....ayant réglé les fermages et ayant continué d'exploiter.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que M. C... ait omis d'aviser les consorts F... de ce qu'il avait mis à disposition de l'EARL du Muzet des parcelles prises à bail n'était pas de nature à le priver du droit de céder le bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Les consorts F... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de résiliation du bail, alors « que le défaut de participation à l'exploitation des parcelles affermées mises à disposition d'une société d'exploitation agricole justifie la résiliation du bail ; que la qualité d'associé non exploitant de la société bénéficiaire de la mise à disposition des biens loués induit que le preneur a cessé de se consacrer personnellement à l'exploitation des parcelles en cause ; qu'en l'espèce, les consorts F... faisaient valoir que « l'EARL du Muzet [était] constituée des associés M. E... C..., M. N... C... et M. Y... C... », mais qu'il résultait « des statuts de la société du 17 décembre 2012 que seuls MM. Y... et N... C... étaient associés exploitants de la société », et que « par conséquent, M. E... C... était quant à lui associé non exploitant » ; qu'en affirmant que la qualité d'associé de E... C... au sein de l'EARL permettait d'établir sa participation effective à l'exploitation des parcelles données à bail, sans s'expliquer sur la clause des statuts réservant la qualité d'exploitant aux deux autres associés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime :

9Selon ce texte, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur.

10Pour rejeter la demande de résiliation du bail, l'arrêt retient que M. C..., toujours associé de l'EARL du Muzet, a déclaré son activité à la mutualité sociale agricole et payé les fermages.

11En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause des statuts de l'EARL du Muzet, réservant la qualité d'exploitants aux deux autres associés, ne révélait pas que M. C... avait cessé de se consacrer aux travaux de façon effective et permanente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne M. C... aux dépens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer aux consorts F... et à Mme I... la somme globale de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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