Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Les consorts F... font grief à l'arrêt d'autoriser la cession du bail, alors « que le défaut d'information du bailleur par le preneur de la mise à disposition d'une société d'exploitation agricole des parcelles affermées prive le preneur du droit de céder son titre ; qu'en l'espèce, les bailleurs faisaient valoir que « les consorts F... ne peuvent qu'une nouvelle fois condamner la mauvaise foi du preneur en place qui n'a jamais notifié d'information quant à la mise à disposition du bail à ferme au profit de l'EARL du Muzet » ; qu'en affirmant que la mauvaise foi du preneur n'est pas établie, les fils de M. C... n'ayant fomenté aucune manoeuvre visant à s'approprier irrégulièrement un droit au bail, M. C... ayant toujours réglé personnellement et à échéance les fermages dus et ayant continué d'exploiter, sans s'interroger sur la circonstance que E... C..., unique titulaire du bail, n'avait jamais personnellement informé les bailleurs de la mise à disposition du bail à l'EARL du Muzet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime :
5Il résulte de ces textes que le défaut d'information du bailleur quant à la mise des biens loués à la disposition d'une société d'exploitation constitue un manquement du preneur à ses obligations le privant du droit de céder le bail.
6Pour autoriser la cession du bail, l'arrêt retient que la mauvaise foi du preneur n'est pas établie, en l'absence de manoeuvre de ses fils pour s'approprier le droit au bail, M. C....ayant réglé les fermages et ayant continué d'exploiter.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que M. C... ait omis d'aviser les consorts F... de ce qu'il avait mis à disposition de l'EARL du Muzet des parcelles prises à bail n'était pas de nature à le priver du droit de céder le bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.