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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre X · De l'entraide judiciaire internationaleChapitre IV · Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres EtatsSection 3 · Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères

Article 695-24 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 décembre 202126 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La France peut refuser de remettre une personne recherchée par un mandat d'arrêt européen si elle est déjà poursuivie en France pour les mêmes faits, même si ces faits sont qualifiés différemment dans les deux pays.

    n° 25-87.216 (2025)

  • Les juges ne peuvent pas demander des informations supplémentaires pour vérifier si une personne peut refuser sa remise sur le motif qu'elle est française ou réside en France, sauf si cette personne a expressément invoqué ce motif.

    n° 24-81.863 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

26 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2025 · n° 25-87.216

    Sommaire de la Cour

    L'article 695-24, 1°, du code de procédure pénale, qui transpose l'article 4, § 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, permet de refuser la remise de la personne réclamée si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, celle-ci fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin. Il se déduit de ces textes et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la notion de "même fait" au sens des articles 3, § 2 et 4, § 5 de la décision cadre précitée, relatifs au principe ne bis in idem (CJUE, arrêt du 29 avril 2021, X, C-665/20 PPU) que le critère pertinent aux fins de l'application de l'article 695-24, 1°, précité est celui de l'identité des faits matériels faisant l'objet du mandat d'arrêt européen et de ceux pour lesquels la personne recherchée est poursuivie en France, compris comme l'existence d'un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, indépendamment de la ou des qualifications pénales retenues dans l'Etat membre d'émission du mandat d'arrêt européen. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour refuser la remise sur le fondement du motif facultatif prévu à l'article 695-24, 1°, précité, énonce qu'une information a été ouverte en France le 4 avril 2025 pour les mêmes faits que ceux objet du mandat d'arrêt européen, à savoir la mort donnée les 22 et 23 février 2025 aux deux oncles de

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juillet 2025 · n° 25-84.457

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale que lorsque la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie qu'elle est de nationalité française, qu'elle a établi sa résidence sur le territoire national ou y demeure, et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat d'émission envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation en France ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 du même code. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen pris de ce motif facultatif de refus de remise, retient que la personne recherchée ne justifie pas résider régulièrement sur le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans et en déduit que celle-ci ne remplit pas les conditions, prévues à l'article 728-11 du code de procédure pénale, d'une exécution en France de sa peine, alors que la chambre de l'instruction, ayant constaté que l'intéressée avait établi sa résidence sur le territoire national et demandait expressément à exécuter sa peine sur ce territoire, ne pouvait substituer son appréciation à celle du procureur de la République, seul compétent, en application de l'article 728-42 du même cod

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 août 2024 · n° 24-81.863

    Sommaire de la Cour

    Conformément au principe de reconnaissance mutuelle, l'exécution du mandat d'arrêt européen constitue le principe et le refus d'exécution, qui n'est possible que pour des motifs de non-exécution obligatoire ou facultative procédant de la décision-cadre 2002/584/JAI, est conçu comme une exception, à interpréter strictement (CJUE, arrêt du 6 juin 2023, O.G., C-700/21, § 33). L'objectif du motif facultatif de remise prévu à l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale est d'accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée. Il s'ensuit qu'en l'absence de moyen tiré du motif facultatif de refus de remise prévu à l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, les juges ne peuvent solliciter des informations complémentaires afin de vérifier si les conditions d'application dudit article sont réunies. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a ordonné un tel supplément d'information, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire devant la chambre de l'instruction, mais seulement des pièces qui ne sauraient s'analyser en un tel mémoire, ne s'est pas prévalu de ce motif facultatif de refus de remise

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mars 2024 · n° 24-81.136

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application de l'article 695-24, 6°, du code de procédure pénale et la détermination de l'existence d'une prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction apprécie souverainement, la qualification pénale des faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juillet 2019 · n° 19-84.167

    Sommaire de la Cour

    Pour refuser la remise d'une personne, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, au motif d'un risque d'atteinte aux droits fondamentaux au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la juridiction doit constater l'existence d'une base factuelle suffisante à l'appui d'un tel motif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 février 2019 · n° 19-80.513

    Sommaire de la Cour

    Lorsque, la personne réclamée en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté ayant justifié qu'elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et ayant fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a sollicité, en application des articles 695-24, 2°, et 695-33 du même code, l'Etat requérant, qui, en réponse, a formulé une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation, cette juridiction ne peut statuer sur la remise sans avoir invité le procureur de la République compétent à lui faire connaître sans délai sa décision sur ladite demande de l'Etat requérant ni fait état de la réponse de ce magistrat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 septembre 2018 · n° 18-84.762

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les dispositions de l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale une cour d'appel qui refuse la remise d'un étranger qui, se trouvant en France depuis cinq ans, n'y réside régulièrement que depuis un an, alors que la remise ne peut être refusée, pour l'exécution d'une peine privative de liberté, que si la personne recherchée réside régulièrement et de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2017 · n° 17-83.796

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le condamné recherché sur mandat d'arrêt européen demande que sa peine soit exécutée en France et qu'elle estime remplie la condition de nationalité ou de résidence de l'alinéa 2 de l'article 695-24 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 du même code. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui écarte l'argumentation de la personne recherchée tendant à l'exécution de sa peine en France sans avoir obtenu de réponse sur les intentions des autorités judiciaires de l'Etat requérant, sollicitées sur ce point par un supplément d'information, alors que figure parmi les objectifs de la décision-cadre du 13 juin 2002 modifiée relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres la possibilité d'exécuter une peine ou une mesure privatives de liberté sur le territoire de l'Etat requis, lorsque la personne recherchée demeure dans cet Etat, en est ressortissante ou y réside

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 août 2016 · n° 16-84.723

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le condamné recherché sur mandat d'arrêt européen demande que sa peine soit exécutée en France et qu'elle estime réunies les conditions de résidence de l'alinéa 2 de l'article 695-24 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat requérant envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 du même code. Il appartient à la chambre de l'instruction qui estime que les informations communiquées par un Etat d'émission d'un mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise de demander elle-même à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture des informations complémentaires nécessaires. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner la remise d'un condamné aux autorités portugaises, se contente de relever que le procureur de la République du lieu de résidence en France n'a pas mis en oeuvre la procédure d'exécution du reliquat de la peine prononcée au Portugal, de sorte qu'il ne peut être considéré que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français, et ordonne en conséquence la remise aux autorités mandantes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2016 · n° 16-84.000

    Sommaire de la Cour

    L'octroi du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que du Protocole du 31 janvier 1967, par un Etat membre de l'Union européenne, au bénéfice du ressortissant d'un Etat devenu membre de l'Union européenne entre la date d'octroi dudit statut et la date de délivrance du mandat d'arrêt européen dont l'exécution est sollicitée, ne constitue pas, en tant que tel, un obstacle à l'exécution de ce dernier. Justifie ainsi sa décision la chambre de l'instruction qui retient que la décision de la Suède d'accorder à un ressortissant roumain le statut de réfugié politique, à une date où la Roumanie n'était pas membre de l'Union européenne, n'a pas pour effet de lui imposer de refuser la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires roumaines, au titre des dispositions de la Convention de Genève sur les réfugiés, dans la mesure où un tel refus contreviendrait à l'interdiction, mise à la charge de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, de refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen pour un autre motif que ceux exhaustivement énumérés de non-exécution obligatoire ou de non-exécution facultative prévus par la décision-cadre du 13 juin 2002 dont la liste est reprise aux articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juillet 2015 · n° 15-83.428

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition légale n'exclut l'application de la procédure du mandat d'arrêt européen à une demande d'extension d'extradition. Le principe de réciprocité ne s'oppose pas à l'exécution en France d'un mandat d'arrêt européen émis par l'Italie pour des faits postérieurs au 1er novembre 1993, peu important que la loi italienne limite l'exécution d'un tel mandat par ce pays aux infractions commises postérieurement au 7 août 2002, dès lors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être refusée dans d'autres cas que ceux limitativement prévus par les articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 novembre 2014 · n° 14-86.553

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, que la remise peut être refusée pour l'exécution d'une peine privative de liberté si la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du même code. Ne justifie pas sa décision l'arrêt qui autorise l'exécution du mandat d'arrêt européen en énonçant que la personne recherchée, ressortissant polonais résidant en France, n'étant pas de nationalité française, n'entrait dans aucune des catégories visées à l'article 695-24 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 février 2012 · n° 12-80.744

    Sommaire de la Cour

    Encourt la censure faute d'avoir expliqué en quoi la mise en observation de la personne détenue dans l'annexe psychiatrique d'un centre pénitentiaire prévue par l'article 1er de la loi belge du 21 avril 2007, et non, comme la prévoit le droit français, son hospitalisation dans un établissement non pénitentiaire, serait contraire aux dispositions de la Décision-cadre du 13 juin 2002, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui subordonne la remise de la personne recherchée à son hospitalisation dans un établissement non pénitentiaire de soins psychiatriques

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juillet 2026 · n° 26-83.852

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 695-22, 2°, 695-24, 1°, 695-33 et 593 du code de procédure pénale : 6. Le premier de ces textes prévoit un motif obligatoire de non-exécution du mandat d'arrêt européen lorsque la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre État membre que l'État d'émission, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet de ce mandat. 7. Le deuxième de ces textes prévoit un motif facultatif de refus de remise si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2025 · n° 25-87.663

    Extrait des motifs

    « 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2025 · n° 25-87.214

    Extrait des motifs

    « 13. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 août 2025 · n° 25-84.847

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. Vu le principe de confiance mutuelle entre les Etats membres de l'Union européenne et les articles 695-22 à 695-24, 593 du code de procédure pénale : 13. Sous réserve du respect des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne, garanti par l'article 1, § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne saurait »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mars 2024 · n° 24-80.901

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour rejeter le moyen pris de ce que la remise du demandeur pouvait être refusée, dès lors qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction énonce qu'ayant formé opposition au jugement rendu le 6 février 2018, M. [R] a fait l'objet d'une nouvelle citation, qu »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 janvier 2024 · n° 23-87.223

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 695-24, 2°, du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Il se déduit du second que lorsque la personne recherchée sur mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie qu'elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 octobre 2022 · n° 22-85.483

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le second moyen, pris en sa première branche Vu les articles 695-24, 728-31, 695-33 et 593 du code de procédure pénale : 7. ll se déduit du premier de ces textes que, lorsque la personne réclamée, en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté, ayant fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application du deuxième de ces articles, la chambre de l'instruction a sollicité, en application du troisième des textes susvisés, l'Etat requérant sur une éventuelle demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation, elle ne peut statuer sur »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2022 · n° 22-81.656

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 695-24, 728-31 et 695-33 du code de procédure pénale : 8. ll se déduit du premier de ces textes que, lorsque, sollicité en application du troisième par la chambre de l'instruction devant laquelle la personne réclamée en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté a justifié qu'elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et a fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application du deuxième de ces articles, l'Etat requérant a formulé une demande aux fin »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 novembre 2021 · n° 21-86.185

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 695-24, 2°, du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Il se déduit du second que lorsque la personne recherchée sur mandat d'arrêt européen pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie qu'elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 janvier 2021 · n° 20-87.140

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa troisième branche Vu les articles 695-22,4° et 695-24, 3° du code de procédure pénale et 113-2 du code pénal : 7. Selon le premier de ces textes, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise. 8. Il résulte du deuxième que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français. 9. Aux termes du dernier, la loi pénale française est applicable aux i »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2020 · n° 20-80.714

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 695-22, 695-23, 695-24 et 695-33 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit des trois premiers textes que la chambre de l'instruction ne peut refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt pour un motif autre que ceux qu'il énumère. 7. Selon le quatrième, si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, des informations complémentaires nécessaires. 8. Pour dire n'y avoir lieu à exécution du mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de M. O..., les ju »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 novembre 2019 · n° 19-86.817

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Pour autoriser la remise de M. U... aux autorités néerlandaises et écarter son argumentation selon laquelle il n'avait "aucun souvenir" d'un recours formé contre la décision de première instance l'ayant relaxé, ni de la décision de condamnation prononcée en appel, l'arrêt énonce que, selon les indications du mandat d'arrêt européen, l'intéressé a été cité à personne le 10 juillet 2013 et a été ainsi informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision ainsi que du fait qu'une décision pouvait être rendue en cas de non comparution. 6. C'est à tort que la chambre de l'instruction s'est référée à la citation à personne de l'intéressé pour l'audienc »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 février 2017 · n° 17-80.759

    Extrait des motifs

    « arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 janvier 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 26 janvier 2017 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 17 janvier 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 17 janvier 2017 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Conve »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.